JORF n°16 du 19 janvier 2002

Arrêté du 7 décembre 2001

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Les concours prévus à l'article 6 du décret du 5 juillet 2001 susvisé pour le recrutement dans le corps des agents techniques de l'environnement comportent les épreuves suivantes :

CONCOURS EXTERNE
A.-Epreuves d'admissibilité

  1. Français

Résumé d'un texte et questions s'y rapportant.

Durée : 2 heures ; coefficient 1.

  1. Mathématiques

QCM.

Durée : 2 heures ; coefficient 1.

  1. Sciences de la vie et de la Terre

QCM.

Durée : 1 heure ; coefficient 2.

B.-Epreuves d'admission

  1. Epreuves physiques (coefficient 2)

Natation : 200 mètres nage libre chronométrés ; départ plongé ou sauté ;

Course d'endurance : 5 000 mètres chronométrés.

  1. Epreuve d'observation et lecture de carte

Questions et petits exercices à partir de photographies et de cartes topographiques.

Durée : 2 heures ; coefficient 2.

  1. Entretien avec le jury

Cet entretien est destiné à mettre en lumière la motivation et l'aptitude des candidats aux fonctions (sans préparation).

Durée : 30 minutes environ ; coefficient 6.

CONCOURS INTERNE

A.-Epreuves d'admissibilité

  1. Français

Rédaction administrative (rédaction d'une note à partir de plusieurs documents).

Durée : 2 heures ; coefficient 1.

  1. Mathématiques

QCM.

Durée : 2 heures ; coefficient 1.

  1. Sciences de la vie et de la Terre

QCM.

Durée : 1 heure ; coefficient 2.

B.-Epreuves d'admission

  1. Epreuves physiques (coefficient 2)

Natation : 200 mètres nage libre chronométrés ; départ plongé ou sauté ;

Course d'endurance : 5 000 mètres chronométrés.

  1. Epreuve d'observation et lecture de carte

Questions et petits exercices à partir de photographies et de cartes topographiques.

Durée : 2 heures ; coefficient 2.

  1. Entretien avec le jury

Cet entretien est destiné à mettre en lumière la motivation et l'aptitude des candidats aux fonctions (sans préparation).

Durée : 30 mn environ ; coefficient 6.

Article 2

Il est attribué pour chacune des épreuves d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un nombre de points minimum déterminé par le jury et qui ne peut être inférieur à 40, après application des coefficients, et, pour chacune de ces épreuves, une note au moins égale à 8 sur 20 avant application des coefficients, exception faite pour l'épreuve de mathématiques du concours interne pour laquelle une note égale au moins à 6 sur 20 avant application des coefficients est requise.

Article 3

Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20. En ce qui concerne les épreuves physiques, les notes attribuées aux exercices de natation et de course d'endurance comptent respectivement pour un tiers et deux tiers de la note totale affectée à ces épreuves. Sont éliminés les candidats qui ne parcourent pas la distance de 50 mètres au cours de l'exercice de natation.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 avant application des coefficients pour chacune des trois épreuves d'admission et pour l'ensemble des épreuves un total de points déterminé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 140 après application des coefficients.

Article 4

Les candidats ne peuvent subir les épreuves physiques d'admission que sur présentation, le jour où ils débutent ces épreuves, d'un certificat médical attestant qu'ils sont aptes à effectuer celles-ci. Ce certificat doit être établi dans les trente jours précédant le début de la participation du candidat à ces épreuves physiques.
Les candidates enceintes sont dispensées des épreuves physiques. Elles doivent être en possession d'un certificat médical, délivré par un médecin agréé, établissant leur état. Elles sont créditées d'une note égale à 10 sur 20.
Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'un des deux exercices des épreuves physiques, ne peut effectuer soit l'un soit les deux exercices, il lui est attribué un note égale à 10 sur 20 pour la ou les épreuves qu'il n'a pu effectuer.
Les candidats déclarés admissibles, qui présentent un certificat médical délivré par un médecin agréé et attestant une altération temporaire de leur état de santé, peuvent être dispensés des épreuves physiques. Dans ce cas, ils seront crédités d'une note égale à 8 sur 20.
Si, par suite des conditions atmosphériques, les installations sportives sont impraticables, certains des exercices ci-dessus indiqués peuvent être reportés à une date ultérieure par décision du président du jury.

Article 5

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Le jury comprend un président choisi parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ou dans un de ses établissements publics, de catégorie A ou assimilé, assisté de fonctionnaires ou agents en fonctions ou de personnalités désignées en raison de leurs compétences.

Article 6

Le jury dresse pour chaque concours, externe et interne, la liste des candidats admissibles, par ordre alphabétique, puis la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis. Le jury établit également, pour chaque concours, externe et interne, une liste complémentaire d'admission. Les candidats inscrits sur les listes d'admission doivent satisfaire aux épreuves d'un examen psychotechnique prévu à l'article 8 du décret du 5 juillet 2001 susvisé.

Article 7

Les modalités de présentation et de transmission des candidatures, les dates et horaires des épreuves ainsi que la liste des centres d'examen sont fixés par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Article 8

Un arrêté conjoint du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fixe le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date de clôture des inscriptions.

Article 9

Les programmes des épreuves ainsi que les barèmes des épreuves physiques sont fixés en annexe au présent arrêté.

Article 10

Le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 2001.

Le ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

des finances et des affaires internationales,

T. Wahl

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria