JORF n°16 du 19 janvier 2002

Article 2

Article 2

Il est attribué pour chacune des épreuves d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un nombre de points minimum déterminé par le jury et qui ne peut être inférieur à 40, après application des coefficients, et, pour chacune de ces épreuves, une note au moins égale à 8 sur 20 avant application des coefficients, exception faite pour l'épreuve de mathématiques du concours interne pour laquelle une note égale au moins à 6 sur 20 avant application des coefficients est requise.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 janvier 2002

Abrogé le jeudi 8 février 2018

Il est attribué pour chacune des épreuves d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un nombre de points minimum déterminé par le jury et qui ne peut être inférieur à 40, après application des coefficients, et, pour chacune de ces épreuves, une note au moins égale à 8 sur 20 avant application des coefficients, exception faite pour l'épreuve de mathématiques du concours interne pour laquelle une note égale au moins à 6 sur 20 avant application des coefficients est requise.