Article 2
Abrogé depuis le 2018-02-08 par Arrêté du 31 janvier 2018 - art. 9
Il est attribué pour chacune des épreuves d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un nombre de points minimum déterminé par le jury et qui ne peut être inférieur à 40, après application des coefficients, et, pour chacune de ces épreuves, une note au moins égale à 8 sur 20 avant application des coefficients, exception faite pour l'épreuve de mathématiques du concours interne pour laquelle une note égale au moins à 6 sur 20 avant application des coefficients est requise.
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