JORF n°16 du 19 janvier 2002

Article 6

Article 6

Le jury dresse pour chaque concours, externe et interne, la liste des candidats admissibles, par ordre alphabétique, puis la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis. Le jury établit également, pour chaque concours, externe et interne, une liste complémentaire d'admission. Les candidats inscrits sur les listes d'admission doivent satisfaire aux épreuves d'un examen psychotechnique prévu à l'article 8 du décret du 5 juillet 2001 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 janvier 2002

Abrogé le jeudi 8 février 2018

Le jury dresse pour chaque concours, externe et interne, la liste des candidats admissibles, par ordre alphabétique, puis la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis. Le jury établit également, pour chaque concours, externe et interne, une liste complémentaire d'admission. Les candidats inscrits sur les listes d'admission doivent satisfaire aux épreuves d'un examen psychotechnique prévu à l'article 8 du décret du 5 juillet 2001 susvisé.