Article 1
Il est créé une mention « activités de la forme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
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Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, D. 212-21 et A. 212-47 et suivants ;
Vu le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 17 décembre 2015,
Arrête :
Il est créé une mention « activités de la forme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
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Cette mention est délivrée au titre de l'une des options suivantes :
- option « cours collectifs » ;
- option « haltérophilie, musculation ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
- encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
- mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
- conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités de la forme ;
- mobiliser les techniques de l'option “ cours collectifs ” ou “ haltérophilie, musculation ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
a) Etre titulaire de l'une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivantes :
-a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ;
-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;
b) Justifier d'un niveau de pratique personnelle en activités de la forme, dans l'option choisie.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
-de la production d'une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
-la réussite aux tests d'exigences préalables décrits en annexe II au présent arrêté.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des “ activités de la forme ” ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'animation aux “ activités de la forme ”.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence pédagogique d'animation en sécurité dans les activités de la forme d'une durée de vingt minutes maximum suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes maximum.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités de la forme ” et de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option " cours collectifs " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou apprentissage ” ou de l'unité capitalisable 4AB (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option " haltérophilie, musculation " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou apprentissage ” figurent en annexe III au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités de la forme ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique de la formation option “ cours collectif ” est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 et justifier d'au moins trois années d'expériences professionnelles dans le champ des activités des cours collectifs et une année d'expérience de formateur. La coordination pédagogique de la formation option “ haltérophilie, musculation ” est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 et justifier d'au moins trois années d'expériences professionnelles dans le champ de l'haltérophilie, musculation et une année d'expérience de formateur.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
b) Les formateurs permanents : les qualifications des formateurs permanents sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport ;
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des activités physiques et sportives et justifier d'au moins deux années d'expérience dans le champ de l'option choisie, “ cours collectifs ” ou “ haltérophilie, musculation ” ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités de la forme ” doivent être titulaires d'une qualification a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle au minimum de deux ans dans la mention des activités de la forme. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option " cours collectifs " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” et de l'unité capitalisable 4B (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option " haltérophilie, musculation " ” doivent être titulaires d'une qualification a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle au minimum de deux ans dans l'option choisie, “ cours collectifs ” ou “ haltérophilie, musculation ”.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des “ exigences préalables à l ‘ entrée en formation ” (EPEF), et des “ exigences préalables à la mise en situation professionnelle ” (EPMSP), ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ activités de la forme ” figure en annexe IV au présent arrêté.
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L'avis du directeur technique national de la Fédération française d'haltérophilie ou son représentant ayant reçu délégation pour la discipline haltérophilie, musculation prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités de la forme ” option “ haltérophilie, musculation ”.
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I.-Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
II.-A compter du 1er septembre 2017 aucune session de formation régie par l'arrêté du 10 août 2005 portant création de la spécialité activités gymniques, de la forme et de la force du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ne peut être ouverte.
III. -L'arrêté du 10 août 2005 portant création de la spécialité activités gymniques, de la forme et de la force du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est abrogé au 1er septembre 2018.
Toutefois, les candidats admis avant le 1er septembre 2018 en formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités gymniques, de la forme et de la force demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 10 août 2005 portant création de la spécialité activités gymniques, de la forme et de la force du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Arrêté du 10 août 2005
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> > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V
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17 abrogés
La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 septembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations,
B. Béthune