Arrêté du 5 septembre 2016

Article 10

Abrogation à venir1 novembre 2027

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 mars 2023 · Sera abrogé le 1 novembre 2027

L'avis du directeur technique national de la Fédération française d'haltérophilie ou son représentant ayant reçu délégation pour la discipline haltérophilie, musculation prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités de la forme ” option “ haltérophilie, musculation ”.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 novembre 2027

Abrogé parArrêté du 29 juillet 2025art. 11 (V)

En vigueur du mercredi 1 mars 2023 au dimanche 31 octobre 2027

Modifié parArrêté du 27 juillet 2022art. 8

L'avis du directeur technique national de la Fédération française d'haltérophilie ou son représentant ayant reçu délégation pour la discipline haltérophilie, musculation prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité éducateur sportif mention activités de la forme option haltérophilie, musculation ”.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 28 février 2023

L'avis du directeur technique national de la Fédération française d'haltérophilie ayant reçu délégation pour la discipline haltérophilie, musculation prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de la forme » option « haltérophilie, musculation ».