Code du sport

Article D212-21

Article D212-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Résumé Un brevet pour enseigner le sport est délivré après approbation et définition des critères par des ministres.

Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité " animateur " ou de la spécialité " éducateur sportif " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.

Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :

-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

-soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.

Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des référentiels professionnels

Résumé des changements Il étend les références professionnelles aux programmes en unités capitalisables ou blocs compétents, retire une règle sur leur composition fixe et introduit la possibilité d’allégements.

Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité " animateur " ou de la spécialité " éducateur sportif " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.

Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :

-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

-soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.

Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de références légales précisant les bases administratives

Résumé des changements La mise à jour précise la commission responsable, introduit les références légales aux articles R 6113‑21 et D 212‑23 pour la création des mentions et définit explicitement la composition des référentiels.

En vigueur à partir du lundi 5 avril 2021

Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité " animateur " ou de la spécialité " éducateur sportif " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.

Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :

-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

- soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.

Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-23. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des spécialisations avec introduction des options pour les mentions pluriel

Résumé des changements La réforme limite les spécialisations aux domaines "animateur" et "éducateur sportif", introduit la possibilité de délivrer une option lorsqu’une mention plurielle est créée et autorise désormais les arrêtés ministériels à prévoir des mesures d’équivalence ou de dispense.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2016

Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité "animateur" ou de la spécialité "éducateur sportif" et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.

Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :

- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

- soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.

Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout option "mention", élargissement procédure création & renforcement rôle consultatif

Résumé des changements La nouvelle version introduit une possibilité supplémentaire (une mention pour les spécialisations pluridisciplinaires), ajoute une voie créatrice via l'arrêté du ministre chargé uniquement sportif, impose désormais l'avis préalable de la commission pour toutes les créations et modifie le nombre d'arrêtés concernés.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2012

Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une spécialité pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une mention.

Chaque spécialité est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :

- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

- soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté des ministres intéressés.

Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.

Chaque spécialité est créée :

- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

- soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté des ministres intéressés, après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.