Arrêté du 5 septembre 2016

Article 5

Abrogation à venir1 novembre 2027

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 10 juillet 2024 · Sera abrogé le 1 novembre 2027

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :

a) Etre titulaire de l'une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivantes :

-a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ;

-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;

b) Justifier d'un niveau de pratique personnelle en activités de la forme, dans l'option choisie.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-de la production d'une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

-la réussite aux tests d'exigences préalables décrits en annexe II au présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 novembre 2027

Abrogé parArrêté du 29 juillet 2025art. 11 (V)

En vigueur du mercredi 10 juillet 2024 au dimanche 31 octobre 2027

Modifié parArrêté du 15 juin 2024art. 5 (V)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article

a) Etre titulaire de l'une des attestations de réussite à

\-a minima “ premierssecours citoyen” (PSC) ou équivalent ;

\-“certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;

b) Justifier d'un niveau de pratique personnelle en activités de

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables

\-de la production d'une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

\-la réussite aux tests d'exigences préalables décrits en annexe II au présent arrêté.

En vigueur du mercredi 1 mars 2023 au mardi 9 juillet 2024

Modifié parArrêté du 2 novembre 2022art. 1

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article

a) Etre titulaire de l'une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivantes :

\- a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ; \-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;

b) Justifier d'un niveau de pratique personnelle en activités de

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables

\- de la production d'une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ; \-la réussite aux tests d'exigences préalables décrits en annexe II au présent arrêté.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parArrêté du 27 juillet 2022art. 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36de ce même code, sont les suivantes : a) Etre titulaire del'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :

* a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ; * “ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;

b) Justifier d'un niveau de pratique personnelle en activités de la forme, dans l'option choisie. Ilest procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

* de la production d'une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ; * la réussite aux tests d'exigences préalables décrits en annexe II au présent arrêté.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 28 février 2023

Les unités capitalisables constitutives du diplôme sont attribuées selon le référentiel de certification mentionné à l'article 4 et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives figurant en annexe III du présent arrêté.