JORF n°267 du 18 novembre 1998

Article 1

Article 1

Peuvent être admis à un des cycles de formation donnant accès au grade d'aspirant, au titre du deuxième tiret du premier alinéa du 3° de l'article 2 du décret du 1er septembre 1998 susvisé :

a) Les volontaires dans les armées titulaires d'un titre ou d'un diplôme homologué au niveau I, II ou III de la nomenclature des niveaux de formation ;

b) Les volontaires dans les armées issus de classes préparatoires et déclarés admissibles à un concours d'entrée à une école habilitée à délivrer le titre d'ingénieur diplômé, conformément à l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;

c) Les volontaires dans les armées issus de classes préparatoires et déclarés admissibles à un concours d'entrée à une école créée et administrée par les chambres de commerce ou un établissement privé autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 novembre 1998

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Peuvent être admis à un des cycles de formation donnant accès au grade d'aspirant, au titre du deuxième tiret du premier alinéa du 3° de l'article 2 du décret du 1er septembre 1998 susvisé :

a) Les volontaires dans les armées titulaires d'un titre ou d'un diplôme homologué au niveau I, II ou III de la nomenclature des niveaux de formation ;

b) Les volontaires dans les armées issus de classes préparatoires et déclarés admissibles à un concours d'entrée à une école habilitée à délivrer le titre d'ingénieur diplômé, conformément à l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;

c) Les volontaires dans les armées issus de classes préparatoires et déclarés admissibles à un concours d'entrée à une école créée et administrée par les chambres de commerce ou un établissement privé autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.