JORF n°267 du 18 novembre 1998

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Article 6

Les agents non titulaires du ministère chargé de l'enseignement supérieur qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions fixées à l'article 73 et à l'article 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans l'un des corps de fonctionnaires de recherche et de formation de catégorie A régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance n° 2 annexé au présent décret.

Article 7

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 6 ci-dessus doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés respectivement aux articles 26, 35 et 85 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Le titre d'ingénieur dont peuvent se prévaloir les agents non titulaires candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs d'études régi par l'article 23 du décret du 31 décembre 1985 susvisé doit figurer sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée.

Article 8

La titularisation prévue à l'article 6 ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel dont les conditions générales d'organisation sont fixées, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance n° 2 annexé au présent décret, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil, ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil.

Article 9

Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies au tableau de correspondance n° 2 annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.

Article 10

Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.

Article 11

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre de la jeunesse et des sports, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.