JORF n°0160 du 10 juillet 2008

Arrêté du 4 juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions de fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),

Arrête :

Article 1

Aux termes du septième alinéa de l'article 8 du décret du 2 août 2005 susvisé, les personnels détachés dans le corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont tenus de suivre une formation d'adaptation à l'emploi.
Cette formation, organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique, doit permettre, en complément des parcours professionnels antérieurs, l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux métiers de direction.

Article 2

La formation d'adaptation à l'emploi est suivie au cours des deux premières années du détachement. Cette obligation s'impose à tous les personnels détachés dans le corps.
La validation de la formation d'adaptation à l'emploi, dans les conditions décrites ci-après, est requise pour le renouvellement du détachement des personnels dans le corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Article 3

La formation d'adaptation à l'emploi s'étend sur une durée totale qui ne peut être inférieure à douze semaines, consécutives ou non.

Article 4

Le cycle de formation comprend :
a) Un apprentissage théorique, se décomposant entre, d'une part, un tronc commun et, d'autre part, des modules de spécialisation choisis en fonction du parcours professionnel antérieur et de l'affectation du personnel détaché ;
b) Un stage pratique de quatre semaines, effectué dans un établissement autre que celui de l'affectation et agréé par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.
Ce stage pratique se déroule sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, assisté, au sein de l'établissement, d'un maître de stage. Il fait l'objet d'un rapport de mission écrit, dont le sujet est défini par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Article 5

La formation d'adaptation à l'emploi est validée par un jury, présidé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou par son représentant et composé de :
a) Deux représentants de la direction générale de l'offre de soins ;
b) Deux représentants du corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
c) Deux représentants de l'Ecole des hautes études en santé publique.

Article 6

Le jury cité à l'article précédent juge de la qualité du suivi de la formation et du bénéfice que le personnel détaché dans le corps en a retiré à l'aide :
a) Du rapport de mission mentionné à l'article 4 ;
b) Des appréciations portées par le maître de stage sur la mise en situation professionnelle du personnel détaché, d'une part, et sur son rapport de mission, d'autre part ;
c) De la motivation professionnelle du personnel détaché et de son intérêt pour les fonctions exercées, évalués au cours d'un entretien oral de 30 minutes avec le jury.

Article 7

Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique délivre à chaque personnel détaché ayant validé la formation d'adaptation à l'emploi une attestation de réussite dont une copie est classée à son dossier administratif.
A titre exceptionnel et sur proposition motivée du jury mentionné à l'article 5, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peut autoriser un personnel détaché n'ayant pas satisfait aux épreuves de validation à recommencer tout ou partie du cycle de formation d'adaptation à l'emploi. Au besoin, sans préjudice des dispositions de l'article 2, le détachement est alors renouvelé pour le temps nécessaire à l'accomplissement de la formation.

Article 8

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins :

Le sous-directeur des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,

G. de Chanlaire