JORF n°0160 du 10 juillet 2008

Arrêté du 1er juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs,

Arrêtent :

Article 1

Le concours interne de recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs prévu au 2° de l'article 6 du décret du 24 mars 2004 susvisé comporte, pour la voie ouvrant sur le domaine du sport et pour la voie ouvrant sur le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, une phase d'admissibilité et une phase d'admission :

I. - Phase d'admissibilité

La phase d'admissibilité consiste en une étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi au regard du référentiel métier défini en annexe du présent arrêté et selon le domaine de recrutement choisi par le candidat au moment de son inscription ; cette épreuve est affectée du coefficient 3.

II. - Phase d'admission

La phase d'admission, d'une durée d'une heure, consiste en une audition par le jury, précédée d'un temps de préparation de quarante-cinq minutes, des candidats admissibles ayant pour point de départ le dossier de candidature basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle élaboré pour la première épreuve d'admissibilité. Cette audition se déroule en deux temps : le premier, d'une durée de quinze minutes maximum, permet au candidat de soutenir son dossier de candidature ; le second, d'une durée de quarante-cinq minutes, consiste pour le candidat à échanger avec le jury en répondant à trois questions destinées à approfondir les éléments contenus dans le dossier ; ces questions formulées par le jury auront été soumises au candidat au début du temps de préparation. Cette épreuve est affectée du coefficient 5.

Article 2

Le nombre de places mises au concours et leur répartition entre le domaine du sport et le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.
Les dates d'ouverture du concours, les modalités d'inscription et les centres d'épreuve sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Article 3

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 100. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans l'article 1er du présent arrêté.

Article 4

L'épreuve d'admissibilité fait l'objet d'une double correction.

Article 5

Le président du jury est nommé par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, sur proposition du président du jury.
Le président du jury est assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions, lequel est appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Article 5 bis

Le président, le vice-président et les autres membres de jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité et après délibération, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque domaine, la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission.

Article 7

A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury dresse, par ordre de mérite, pour chaque domaine, la liste de classement des candidats proposés à l'admission ainsi que la liste complémentaire. Les candidats qui ont obtenu un total de points identique sont départagés au profit de celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports arrête, dans l'ordre de mérite et pour chaque domaine défini à l'article 1er du décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 susvisé, les listes des candidats déclarés admis au concours interne de recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

Article 8

La nature et les modalités d'organisation des épreuves qui le nécessitent sont précisés dans les annexes I et II du présent arrêté. Les deux annexes feront l'objet d'une publication intégrale au Journal officiel de la République française.

Article 9

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque à l'exception, lors de l'épreuve d'admission, du dossier prévu à l'article 1er ;
― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
― de sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 10

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

Article 11

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le jury, qui peut en outre proposer au ministre chargé de la jeunesse et des sports l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.

Article 12

Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

de l'administration et de la coordination générale,

H. Canneva

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier