JORF n°0160 du 10 juillet 2008

Arrêté du 4 juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),

Arrête :

Article 1

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 2 août 2005 susvisé, les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont tenus de suivre, au cours de leur stage, des travaux de formation théorique et pratique.
Ces travaux de formation, organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique, doivent permettre, en complément des parcours professionnels antérieurs, l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux métiers de direction.

Article 2

Ces travaux de formation s'étendent sur une durée totale qui ne peut être inférieure à douze semaines, consécutives ou non.

Article 3

Les travaux de formation comprennent :
a) Un apprentissage théorique, se décomposant entre, d'une part, un tronc commun et, d'autre part, des modules de spécialisation choisis en fonction du parcours professionnel antérieur et de l'affectation du stagiaire ;
b) Une mission effectuée dans un établissement autre que celui de l'affectation, dont le sujet est agréé par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.
Cette mission se déroule sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, assisté d'un tuteur au sein de l'établissement.

Article 4

Lorsque le fonctionnaire a effectué la totalité du cycle de formation prévu à l'article 1er, le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique lui délivre une attestation de formation, dont une copie est classée à son dossier administratif.

Article 5

L'arrêté du 11 juillet 2001 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique organisée à l'Ecole nationale de la santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A accédant par la voie directe aux 1re, 2e et 3e classes du corps des personnels de direction est abrogé.

Article 6

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins :

Le sous-directeur des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,

G. de Chanlaire