JORF n°0160 du 10 juillet 2008

Arrêté du 30 juin 2008

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 2002 portant application aux personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'administration centrale et dans les missions diplomatiques situées sur le territoire français des dispositions des articles 5, 9 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 juin 2008,

Arrête :

Article 1

La journée de solidarité prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée s'applique aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère des affaires étrangères et européennes, en fonctions à l'administration centrale et dans les missions diplomatiques situées sur le territoire français, selon les modalités suivantes :
― pour les agents relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, cette journée est décomptée du contingent des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail prévu par l'arrêté du 21 janvier 2002 susvisé ;
― pour les autres agents, sept heures sont décomptées du contingent d'heures portées au crédit de la situation des agents. Ce débit est comblé sur la période couvrant les mois de janvier et de février de l'année au titre de laquelle la journée de solidarité est accomplie.

Article 2

Pour les agents mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions à temps partiel, le temps accompli au titre de la journée de solidarité est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail. Le temps accompli le cas échéant au-delà de cette proratisation est restitué au crédit de l'agent.

Article 3

La journée de solidarité prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée, pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère des affaires étrangères et européennes, en fonctions dans les services à l'étranger relevant du ministère des affaires étrangères et européennes, prend la forme d'un jour chômé, travaillé dans la limite de sept heures.

Ce jour, qui ne peut être le 1er mai et ne peut correspondre à un jour férié local, est déterminé entre le 1er janvier et le 31 août inclus, en fonction des contraintes du pays de résidence, par le chef de poste diplomatique. Il est déduit du nombre de jours fériés accordés au titre des fêtes légales.

Article 4

Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et européennes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

X. Driencourt