Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 201-9 à L. 201-13 et R. 201-18 à R. 201-23 ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2013 relatif au contenu des dossiers de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire, d'une organisation vétérinaire à vocation technique et d'une association sanitaire régionale conformément aux articles R. 201-14, R. 201-20 et R. 201-26 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu les dossiers transmis par les préfets de région ;
Vu les avis des préfets de région sur les candidatures pour la reconnaissance comme organisations vétérinaires à vocation technique transmis en novembre 2013 au ministre ;
Considérant les enjeux de sécurité sanitaire et la nécessité de consolider la gouvernance sanitaire pour une organisation française efficace en matière de santé animale,
Arrête :
Créé le 24 avril 2014
En application de l'article R. 201-20 du code rural et de la pêche maritime susvisé, les organisations dont la liste figure à l'annexe du présent arrêté sont reconnues, pour chaque région, comme organisations vétérinaires à vocation technique pour une période de cinq ans. Cette période prend effet au 1er janvier 2015.
Créé le 24 avril 2014
Conformément à l'article R. 201-22 du code rural et de la pêche maritime, une organisation vétérinaire à vocation technique est tenue de signaler au préfet de région tout changement susceptible de remettre en cause les conditions au vu desquelles elle a été reconnue. La reconnaissance peut être suspendue ou retirée si ces conditions ne sont plus remplies en vertu de l'article R. 201-23.
Créé le 24 avril 2014
Les organisations vétérinaires à vocation technique peuvent se voir confier des missions au titre de l'article L. 201-9 et se voir déléguer des contrôles ou tâches liées aux contrôles au titre de l'article L. 201-13, sous réserve qu'elles respectent les conditions prévues au titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime.
Créé le 24 avril 2014
Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.