JORF n°0001 du 1 janvier 2023

Arrêté du 31 décembre 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-22-19, L. 174-1, L. 174-2, L. 174-15, L. 174-18, R. 162-31-2 et R. 162-31-5 ;

Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 modifié relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de l'acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus au I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l'année 2022 l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de psychiatrie ;

Vu l'arrêté du 26 avril 2022 fixant, pour l'année 2022, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les dotations urgences, les dotations provisionnelles prévues par le décret du 29 septembre 2021, ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du même code ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2022 modifiant l'arrêté du 15 octobre 2021 fixant pour l'année 2021 les ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotations ou forfaits annuels au service de santé des armées ;

Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2022 ;

Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 16 décembre 2022 ;

Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 décembre 2022 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 décembre 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des recettes prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour les établissements de santé en 2021

Résumé Les règles pour calculer les recettes des hôpitaux en 2021 changent, et certaines sources de revenus sont exclues.

L'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le 1° du A du II est ainsi rédigé :
« 1° Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, au moins aux recettes perçues par l'établissement au titre de la part des frais d'hospitalisation pour les mois de soins de janvier à décembre 2021, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, notamment établies sur la base de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du même code dans sa version antérieure au 31 décembre 2021.
« Les recettes perçues en 2021 excluent les recettes relatives aux mesures de soutien à l'investissement et de soutien aux établissements en difficulté financières, les dotations liées à des appels à projet en matière de recherche et d'innovation, ainsi que les recettes exceptionnelles perçues par les établissements de santé en 2021 dans le cadre de la crise sanitaire. »
II. - Le 2° du A du II est ainsi rédigé :
« 2° Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, au moins aux recettes issues de l'activité perçues pour les mois de soins de janvier à décembre 2021 par l'établissement au titre de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, notamment établis sur la base des recettes entrant dans le champ des prestations mentionnées à l'article R. 162-31-1 du même code dans version antérieure au 31 décembre 2021.
« Les recettes perçues en 2021 excluent les honoraires de leurs praticiens et auxiliaires médicaux, conformément aux dispositions de l'article R. 162-31-2 du même code lorsqu'ils sont facturés dans les conditions définies à l'article L. 162-1-7 du même code, les recettes perçues au titre des frais afférents à la fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-2 du même code, les recettes relatives aux mesures de soutien à l'investissement et de soutien aux établissements en difficulté financières, les dotations liées à des appels à projet en matière de recherche et d'innovation, ainsi que les recettes exceptionnelles perçues par les établissements de santé en 2021 dans le cadre de la crise sanitaire. »
III. - Le 3° du A du II est ainsi rédigé :
« 3° Pour le service de santé des armées, aux recettes perçues par l'établissement au titre de la part des frais d'hospitalisation, pour les mois de soins de janvier à décembre 2021, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, notamment établies sur la base de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15-1 du même code dans sa version antérieure au 31 décembre 2021.
« Les recettes perçues en 2021 excluent les recettes relatives aux mesures de soutien à l'investissement et de soutien aux établissements en difficulté financières, les dotations liées à des appels à projet en matière de recherche et d'innovation, ainsi que les recettes exceptionnelles perçues par les établissements de santé en 2021 dans le cadre de la crise sanitaire. »
IV. - Après le 3° du A du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant peut être complété pour l'ensemble des établissements mentionnés aux 1° à 3°, le cas échéant, par les mesures spécifiques allouées notamment au titre des plans et mesure de santé, ainsi que des dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux au titre de l'année 2022. »

Article 2

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Modification de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2021

Résumé Les ministres de la santé et de la sécurité sociale doivent fixer et communiquer des montants supplémentaires de crédits de santé en respectant les limites de dépenses de 2022.

L'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le I est ainsi rédigé :
« I. - Le montant complémentaire des crédits mentionné au 2° du II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 susvisé est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, avant le 15 mars 2023, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022.
« Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa, et au plus tard le 31 mars 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement un montant complémentaire. Ce montant est calculé au prorata du différentiel positif existant entre la somme des montants mentionnés à l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale et les éléments mentionnés au 1° du II de l'article 2 du décret du 21 septembre 2021 susvisé, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné au premier alinéa du présent I. »
II. - Le 2° du II est ainsi modifié :
1° Après les mots : « ce montant », sont insérés les mots : « au plus tard » ;
2° Après les mots : « le cinquième jour du », est inséré le mot : « deuxième ».

Article 3

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Acompte transitoire pour les établissements de psychiatrie en 2023

Résumé En 2023, des hôpitaux de psychiatrie reçoivent des paiements mensuels avec des règles spécifiques et des ajustements si nécessaire.

I. - Après l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé, il est inséré un nouvel article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4. - A titre transitoire, pour 2023, à compter du 1er janvier et au plus tard jusqu'au mois suivant les notifications mentionnées aux I et II de l'article R. 162-31-5 de la sécurité sociale, les établissements, mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, perçoivent au titre de leurs activités de psychiatrie un acompte transitoire mensuel.
« I. - Le montant de l'acompte notifié à l'établissement est calculé selon les modalités ci-après :
« A. - Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la mensualité d'acompte est calculée sur la base d'un douzième du montant mentionné au 1° du A du II de l'article 2 du présent arrêté, notifié en 2022.
« B. - Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, la mensualité d'acompte est calculée sur la base d'un douzième du montant mentionné au 2° du A du II de l'article 2 du présent arrêté, notifié en 2022.
« C. - Pour le service de santé des armées, la mensualité de l'acompte est calculée sur la base d'un dixième du montant mentionné au 3° du A du II de l'article 2 du présent arrêté, notifié en 2022.
« En cas de création, de fusion entre plusieurs établissements ou de regroupement au sens de l'article L. 6122-6 du code de la santé publique en 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé établit le montant mentionné au 1°, 2° ou 3° du A du II de l'article 2 du présent article dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
« II. - Le montant de l'acompte mensuel mentionné au I est versé aux établissements dans les conditions ci-après :
« A. - Le montant de l'acompte est versé aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 du même code dans les conditions suivantes :
« 1° 60 % du montant, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
« 2° 15 % du montant, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
« 3° 25 % du montant, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
« B. - Le montant de l'acompte est versé aux établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-18 du même code dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 de ce code.
« C. - Pour le service de santé des armées, le montant de l'acompte est versé à l'établissement par la caisse nationale militaire de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 174-15 du même code le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent.
« III. - Lorsque la comparaison entre le montant de l'acompte mentionné au I et le montant des dotations mentionnées aux I, II et III de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale fait apparaître un différentiel, celui-ci est régularisé en une fois lors du versement effectué au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant susmentionné est notifié par l'agence régionale de santé. »

Article 4

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Modification des articles 4, 5 et 6

Résumé Pour les nouveaux établissements sans données, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les montants sur la base des dernières informations disponibles.

I. - Les articles 4, 5 et 6 sont ainsi modifiés :
1° L'article 4 devient l'article 5, ainsi rédigé :

« Art. 5. - Pour les établissements issus d'une création, d'une fusion entre plusieurs établissements ou d'un regroupement au sens de l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ne disposant pas de données, ou le cas échéant, d'informations, disponibles, au sens des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé établit les montants mentionnés au A du I et au A du II de l'article 2, au I de l'article 3, ainsi qu'au I de l'article 4 sur la base des dernières données, ou le cas échéant, informations, disponibles dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précédents.
« Ces montants sont versés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précédents. » ;

2° L'article 5 devient l'article 6 ;
3° L'article 6 devient l'article 7.

Article 5

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Charges d'exécution de l'arrêté

Résumé Les chefs des soins et de la sécurité sociale doivent appliquer cet arrêté et le publier.

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2022.

Le ministre de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,

C. Lambert

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

F. Von Lennep