Code de la sécurité sociale

Article L174-1-2

Créé le 25 décembre 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transferts de fonds entre dotations régionales et fonds d'intervention

Résumé. L'article explique comment les fonds entre la dotation régionale et le fonds d'intervention régional peuvent être transférés, avec des limites pour éviter des réductions importantes.

Une part du montant de la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1 peut être transférée, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. De la même manière, une part du montant du fonds d'intervention régional dont la gestion est déléguée à l'agence régionale de santé peut être transférée vers la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1. Ces transferts ne peuvent conduire à ce que l'une ou l'autre des dotations concernées soit diminuée au-delà d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans la limite de 1 % du montant des dotations régionales concernées.

Les transferts réalisés en cours d'année sont pris en compte en fin d'année par correction, d'une part, du montant de l'objectif mentionné au même article L. 174-1 et, d'autre part, de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 34 (M)

En résumé. Le contenu reste identique ; seules les références aux numéros d’articles ont été modifiées pour corriger ou simplifier le texte.

Une part du montant de la dotation régionale mentionnée à

article L. 174-1peut être transférée, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, au fonds d'intervention régional mentionné à l'

article L. 1435-8 du code de la santé publique

. De la même manière, une part du montant du

article L. 174-1

. Ces transferts ne peuvent conduire à ce que l'une

Les transferts réalisés en cours d'année sont pris en compte en fin d'année par correction, d'une part, du montant de l'objectif mentionné au même article L. 174-1et, d'autre part, de la dotation mentionnée au 1° de l'

article L. 1435-9 du code de la santé publique

.

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 34 (V)

Une part du montant de la dotation régionale mentionnée à l'

article L. 174-1-1

peut être transférée, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, au fonds d'intervention régional mentionné à l'

article L. 1435-8 du code de la santé publique

. De la même manière, une part du montant du fonds d'intervention régional dont la gestion est déléguée à l'agence régionale de santé peut être transférée vers la dotation régionale mentionnée à l'

article L. 174-1-1

. Ces transferts ne peuvent conduire à ce que l'une ou l'autre des dotations concernées soit diminuée au-delà d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans la limite de 1 % du montant des dotations régionales concernées.

Les transferts réalisés en cours d'année sont pris en compte en fin d'année par correction, d'une part, du montant de l'objectif mentionné au même

article L. 174-1-1

et, d'autre part, de la dotation mentionnée au 1° de l'

article L. 1435-9 du code de la santé publique

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