Code de la sécurité sociale

Article L174-18

Créé le 30 décembre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais d'hospitalisation dans les établissements de santé privés

Résumé. Les frais d'hospitalisation dans certains établissements de santé privés sont remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie, avec des règles pour la répartition entre les différents régimes.

Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sont remboursés, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.

Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes en application de l'alinéa précédent sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives des établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur paiement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 49 (V)

En résumé. La référence juridique a été corrigée en supprimant un suffixe numérique sans modifier le contenu substantiel.

Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements

article L. 162-22

, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie,

Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au dimanche 31 décembre 2023

En résumé. Le texte modifie la référence législative concernée, précise que le décret doit désormais détailler non seulement les modalités d’application mais aussi les responsabilités de la caisse et du prestataire ainsi que les conditions de vérification des sommes remboursées.

Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e del'

article L. 162-22-6 ,

pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sont remboursés, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.

Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives des établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur paiement.

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au lundi 20 décembre 2004

Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'

article L. 710-16-2 du code de la santé publique

pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont versés, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.

Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes en application de l'alinéa précédent sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.