Code de la sécurité sociale

Article L174-2

Créé le 21 décembre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des dotations annuelles pour le financement des soins

Résumé. L'article explique comment les dotations annuelles pour le financement des soins sont versées par les caisses d'assurance maladie.

Les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16, L. 162-22-19 et L. 174-1 sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 34 (M)

En résumé. Le texte ajoute un nouvel article (L 162–22–19) aux références des dotations annuelles versées par les caisses primaires d’assurance maladie.

Les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16, L. 162-22-19 et L. 174-1 sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 45 (V)Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 34 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime le texte détaillant comment sont réparties les dotations annuelles entre régimes et enlève la référence à un décret qui préciserait ces critères, laissant la répartition moins encadrée.

Les

dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article .

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version ajoute les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 des établissements de santé comme étant versées par la caisse primaire d'assurance maladie, en plus des dotations annuelles déjà mentionnées.

Les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'

article L. 162-22-6

des établissements de santé mentionnés aux a, b et c du même article et les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et

L. 174-1

sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance

Le montant des dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et

L. 174-1

est réparti après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, l'Etat fixe cette répartition.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. Le texte précise désormais que les dotations concernent spécifiquement celles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1, et non plus une dotation globale, et change la procédure de fixation de la répartition en cas de désaccord entre les régimes (de l'arrêté interministériel au décret par l'Etat).

Les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et

L. 174-1

sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.

Le montant des dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et

L. 174-1

est réparti après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre.A défaut d'accord entre les régimes, l'Etat fixe cette répartition.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les critères de la répartition entre régimes de ces dotations.