JORF n°0301 du 28 décembre 2021

Arrêté du 17 décembre 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-22-19, L. 174-1, L. 174-2, L. 174-15, L. 174-18, R. 162-31-2 et R. 162-31-5 ;

Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées ;

Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 décembre 2021 ;

Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 17 décembre 2021 ;

Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 17 décembre 2021 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 décembre 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de dispositions spécifiques

Résumé Les règles spécifiques de deux arrêtés sont mises en pause jusqu'en janvier 2023.

Le 1° de l'article 7 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé ainsi que le 1° de l'article 6 de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé sont suspendus jusqu'au 1er janvier 2023.

Article 2

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Dispositions transitoires pour les acomptes mensuels des établissements de psychiatrie

Résumé Les hôpitaux psychiatriques reçoivent des paiements mensuels temporaires jusqu'à ce qu'un nouveau montant soit fixé par l'agence régionale de santé.

I. - A titre transitoire, à compter du 1er janvier et jusqu'au 1er jour du mois suivant la notification mentionnée au 1° du II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 susvisé, les établissements, mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, perçoivent au titre de leurs activités de psychiatrie un acompte transitoire mensuel prévu au I de l'article 2 du décret susmentionné.
A. - Le montant de l'acompte notifié à l'établissement est calculé selon les modalités ci-après :
1° Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la mensualité d'acompte correspond notamment à un douzième de la dotation annuelle de financement, prévue à l'article L. 174-1 du même code, notifiée en 2021 ;
2° Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, la mensualité d'acompte correspond notamment à un sixième des recettes facturées par l'établissement au titre des prestations mentionnées à l'article R. 162-31-1 du même code dans sa version antérieure au 31 décembre 2021, et réalisées au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2021, à l'exclusion des recettes perçues au titre des frais afférents à la fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-2 et des recettes relatives aux suppléments décrits à l'article L. 162-21-2 du même code ;
3° Pour le service de santé des armées, la mensualité de l'acompte correspond notamment à un dixième des recettes perçues par les hôpitaux d'instruction des armées au titre de la dotation annuelle de financement, prévue à l'article L. 174-15-1 du même code, notifiée en 2021 ;
B. - Le montant de l'acompte mensuel mentionné au I est versé aux établissements dans les conditions ci-après :
1° Le montant de l'acompte est versé aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 du même code dans les conditions suivantes :
a) 60 % du montant, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
b) 15 % du montant, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
c) 25 % du montant, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
2° Pour le mois de janvier 2022, le montant de l'acompte est versé aux établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-18 du même code au plus tard le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
A compter du mois de février, le montant de l'acompte est versé le cinquième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
3° Pour le service de santé des armées, le montant de l'acompte est versé à l'établissement par la caisse nationale militaire de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 174-15 du même code le vingt-cinquième jour de chaque mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
II. - A compter du 1er du mois suivant la notification mentionnée à l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, les établissements perçoivent au titre de leurs activités de psychiatrie un montant mensuel notifié par l'agence régionale de santé.
A. - Le montant mentionné au 1° du II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 susvisé correspond :
1° Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, aux recettes perçues par l'établissement au titre de la part des frais d'hospitalisation pour les mois de soins de janvier à décembre 2021, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, notamment établies sur la base de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du même code dans sa version antérieure au 31 décembre 2021, à l'exclusion des recettes relatives aux mesures de soutien à l'investissement et de soutien aux établissements en difficulté financières, aux dotations liées à des appels à projet en matière de recherche et d'innovation, aux suppléments décrits à l'article L. 162-21-2 du même code, ainsi que des recettes exceptionnelles perçues par les établissements de santé en 2021 dans le cadre de la crise sanitaire ;
2° Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, aux recettes issues de l'activité facturée pour les mois de soins de janvier à décembre 2021 perçues par l'établissement au titre de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, notamment établis sur la base des recettes entrant dans le champ des prestations mentionnées à l'article R. 162-31-1 du même code dans version antérieure au 31 décembre 2021, à l'exclusion des honoraires de leurs praticiens et auxiliaires médicaux conformément aux dispositions de l'article R. 162-31-2 du même code lorsqu'ils sont facturés dans les conditions définies à l'article L. 162-1-7 du même code, des recettes perçues au titre des frais afférents à la fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-2 du même code, des recettes relatives aux suppléments décrits à l'article L. 162-21-2 du même code, des recettes relatives aux mesures de soutien à l'investissement et de soutien aux établissements en difficulté financières, aux dotations liées à des appels à projet en matière de recherche et d'innovation, ainsi que des recettes exceptionnelles perçues par les établissements de santé en 2021 dans le cadre de la crise sanitaire ;
3° Pour le service de santé des armées, aux recettes perçues par l'établissement au titre de la part des frais d'hospitalisation, pour les mois de soins de janvier à décembre 2021, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, notamment établies sur la base de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15-1 du même code dans sa version antérieure au 31 décembre 2021, à l'exclusion, des recettes relatives aux suppléments décrits à l'article L. 162-21-2 du même code, aux mesures de soutien à l'investissement et de soutien aux établissements en difficulté financières, aux dotations liées à des appels à projet en matière de recherche et d'innovation, des suppléments décrits à l'article L. 162-21-2 du même code, ainsi que des recettes exceptionnelles perçues par les établissements de santé en 2021 dans le cadre de la crise sanitaire.
B. - Les caisses mentionnées à l'article L. 174-2, L. 174-15 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale versent à l'établissement une allocation mensuelle dans les conditions suivantes :
1° Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code verse chaque mois une allocation mensuelle égale à un douzième du montant déterminé au 1° du A du II dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° du B du I ;
2° Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du même code verse chaque mois une allocation mensuelle égale à un douzième du montant déterminé au 2° du A du II, le cinquième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
3° Pour le service de santé des armées, la caisse nationale militaire de sécurité sociale verse chaque mois de janvier à octobre inclus une allocation mensuelle égale à un dixième du montant mentionné au II du A, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent.
Lorsque la comparaison entre le montant de l'acompte mentionné au I et le montant de la dotation mentionné au II fait apparaître un différentiel, celui-ci est régularisé lors du versement effectué le deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant susmentionné est notifié par l'agence régionale de santé.

Article 3

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Arrêté des crédits complémentaires pour les établissements de santé

Résumé Des crédits supplémentaires sont fixés par les ministres, notifiés par l'agence régionale de santé, et versés par des caisses différentes selon le type d'établissement.

I. - Le montant complémentaire des crédits mentionné au 2° du II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 susvisé est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, avant le 15 décembre 2022, dans la limite de l'objectif prévue par à l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement un montant complémentaire, lorsque le montant mentionné au II de l'article 2 du présent arrêté est inférieur à la somme des montants mentionnés à l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale.
II. - Le montant complémentaire arrêté le cas échéant pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé est versé, en une seule fois, dans les conditions suivantes :
1° Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse ce montant le vingtième jour du mois suivant la notification mentionnée au 2° du II de l'article 2 ;
2° Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale verse ce montant le cinquième jour du mois suivant la notification mentionnée 2° du II de l'article 2 ;
3° Pour le service de santé des armées, la caisse nationale militaire de sécurité sociale verse ce montant le vingt-cinquième jour du mois suivant la notification mentionnée 2° du II de l'article 2.

Article 4

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Établissement des montants pour les nouveaux établissements de santé

Résumé Si un nouvel établissement de santé n'a pas de données, on calcule ses dotations avec les dernières données disponibles.

Pour les établissements issus d'une création, d'une fusion entre plusieurs établissements ou d'un regroupement au sens de l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ne disposant pas de données, ou le cas échéant, d'informations, disponibles, au sens des articles 2 et 3 du présent arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé établit les montants mentionnés au A du I et au A du II de l'article 2, ainsi qu'au I de l'article 3 sur la base des dernières données, ou le cas échéant, informations, disponibles dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précédents.
Ces montants sont versés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précédents.

Article 5

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet article dit que les nouvelles règles commenceront le 1er janvier 2022.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Article 6

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Exécution de l'arrêté

Résumé Deux responsables doivent faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié officiellement.

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

K. Julienne

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,

M. Kermoal-Berthome