Code de la sécurité sociale

Article R174-1

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 16 janvier 2005 au 8 avril 2017

Le règlement aux établissements de la dotation annuelle de financement, fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation annuelle de financement. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé.
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-500 du 6 avril 2017art. 2

En vigueur du dimanche 16 janvier 2005 au samedi 8 avril 2017

En résumé. Le terme 'dotation globale' a été remplacé par 'dotation annuelle de financement' dans l'article.

Le règlement aux établissements de la dotation annuelle de financement, fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'

article L. 174-2 du code de la sécurité sociale

.

Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation annuelle de financement. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé.

Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une

Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 15 janvier 2005

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Le règlement aux établissements de la dotation globale, fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'

article L. 174-2 du code de la sécurité sociale

.

Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation globale. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé.

Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.

Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements.