Code de la sécurité sociale

Article L174-1

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Budget annuel pour les soins de santé

Résumé. L'article explique comment l'État fixe chaque année un budget pour les dépenses de santé dans certains établissements, comme les hôpitaux et les maisons d'enfants.

I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des activités suivantes :
1° L'ensemble des activités des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-16 pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 ;
2° Les activités mentionnées au 3° du même article L. 162-22 ;
3° L'ensemble des activités de soins dispensées par l'Institution nationale des invalides ;
4° Les activités de soins dispensées par l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° Les activités de soins dispensées par l'établissement public de santé de Mayotte ;
6° Les activités de soins dispensées par un hôpital établi dans un autre Etat à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application d'un accord conclu entre la France et l'Etat concerné ;
7° Les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique.
Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.
Le montant de l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I est constitué en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans cet objectif peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des orientations du projet régional ou Interrégional de santé et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.
II.-Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 34 (M)

En résumé. L’article passe d’une règle limitée aux établissements cités dans l’article L 162‑22‑6 à un cadre plus large qui fixe un objectif annuel global pour toutes les activités sanitaires désignées (incluant les établissements nationaux et territoriaux), introduit la notion de dotations régionales et précise que le montant des financements reste fixé par l’État.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 2Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 34 (V)

En résumé. La description précise des activités couvertes par la dotation annuelle a été remplacée par une référence plus générale à un autre article, élargissant potentiellement le champ d’activité financé.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 25 février 2010

En résumé. Le texte précise désormais les types d'établissements concernés et modifie le processus de fixation du montant de la dotation, qui est maintenant arrêté par l'Etat au lieu du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.