JORF n°0268 du 19 novembre 2013

Article 2

Article 2

Dans ces branches, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail (CGT) : 33,28 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 28,13 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 16,42 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 11,82 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 10,36 %.


Historique des versions

Version 1

Dans ces branches, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

― la Confédération générale du travail (CGT) : 33,28 % ;

― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 28,13 % ;

― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 16,42 % ;

― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 11,82 % ;

― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 10,36 %.