JORF n°0268 du 19 novembre 2013

Arrêté du 9 octobre 2013

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 522-32, L. 522-14-1, L. 522-14-2 et L. 522-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 254-14 ;

Vu la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2011 modifié portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques dans les catégories décideur en travaux et services et opérateur en travaux et services ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2011 modifié portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité professionnelle mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques dans les catégories applicateur en collectivités territoriales et applicateur opérationnel en collectivités territoriales ,

Arrêtent :

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

"Utilisateur professionnel" : toute personne qui utilise des produits biocides au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants ;

"Distributeur" : toute personne qui exerce l'activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit des produits biocides aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs.

“Acquéreur” : toute personne qui choisit d'acquérir des produits biocides ou qui donne l'ordre de l'acquisition de produits biocides ;

“Décideur” : toute personne exerçant une fonction d'encadrement pour l'utilisation des produits biocides ;

“Processus de production, transformation et distribution” : toutes les étapes de la production primaire à la vente ou à la livraison au consommateur final d'une denrée alimentaire ou d'aliments pour animaux.

Article 2

Il est créé trois certificats individuels :

- le certificat individuel “certibiocide désinfectants” ;

- le certificat individuel “certibiocide nuisibles” ;

- le certificat individuel “certibiocide autres produits”.

1° Pour les produits biocides destinés exclusivement aux professionnels appartenant aux types de produits 2, 3 et 4 tels que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé les personnes exerçant l'activité de décideur, d'acquéreur ou de distributeur ont l'obligation d'être titulaires du certificat individuel “certibiocide désinfectants” ;

2° Pour les produits biocides destinés exclusivement aux professionnels appartenant aux types de produits 14, 18 et 20 tels que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé les personnes exerçant l'activité d'utilisateur professionnel ou de distributeur ou d'acquéreur, ont l'obligation d'être titulaires du certificat individuel “certibiocide nuisibles” ;

3° Pour les produits biocides destinés exclusivement aux professionnels appartenant aux types de produits 8, 15 et 21 tels que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé les personnes exerçant l'activité d'utilisateur professionnel ou de distributeur ou d'acquéreur, ont l'obligation d'être titulaires du certificat individuel “certibiocide autres produits” ou du certificat individuel “certibiocide nuisibles”.

Article 3

Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les dispositifs du présent arrêté ne s'appliquent pas :

-aux produits biocides achetés et utilisés exclusivement dans un processus de production, de transformation et de distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ;

-aux produits achetés et utilisés exclusivement dans un système de production industriel ;

-aux produits biocides utilisés par les personnels des services d'incendie et de secours, intervenant dans le cadre des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que ces personnels aient suivi une formation portant sur les risques liés à l'utilisation de ces produits chimiques et sur les protections individuelles ou collectives adaptées ;

-aux produits biocides utilisés par les agents investis de missions de sécurité civile à titre permanent ou de la mission mentionnée au chapitre V du titre 1er du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, sous réserve que ces agents aient suivi une formation portant sur les risques liés à l'utilisation de ces produits chimiques et sur les protections individuelles ou collectives adaptées ;

-aux personnels recrutés en renfort par les services chargés de la lutte antivectorielle en période d'épidémie de maladies transmises par insectes qui utilisent des produits insecticides pour les interventions prévues aux articles R. 3114-9 et suivants du code de la santé publique, sous réserve qu'ils aient suivi une formation portant sur les risques chimiques, l'utilisation des produits chimiques et les protections individuelles ou collectives ;

-s'agissant du certibiocide " désinfectants ", aux personnels exerçant dans le domaine de la santé humaine tels que mentionnés dans la quatrième partie du Code de la santé publique sous réserve qu'ils justifient d'une formation continue, synchronisée sur la certification périodique définie à l'article L. 4022-2 du code de la santé publique et portant sur les risques chimiques, l'utilisation des produits biocides désinfectants et les protections individuelles ou collectives, sous réserve des dispositions de l'article 14, alinéas 3 et 4 ;

-s'agissant du certibiocide " désinfectants ", aux personnels exerçant dans le domaine de la santé animale sous réserve qu'ils justifient d'une formation continue a minima quinquennale portant sur les risques chimiques, l'utilisation des produits biocides désinfectants et les protections individuelles ou collectives, sous réserve des dispositions de l'article 14, alinéas 3 et 4.

Article 4

Les certificats visés à l'article 2 du présent arrêté sont obtenus à la suite d'une formation.

Les thèmes du programme, la durée de la formation afférente ainsi que la mise en œuvre des modalités d'accès au certificat sont précisés à l'annexe I du présent arrêté. Les formations sont réalisées par un organisme de formation habilité et répertorié conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 2023 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation certibiocide. Les candidats absents à tout ou partie de la formation ne peuvent se voir délivrer le certificat.

A la suite de la formation, une vérification des compétences est organisée par l'organisme de formation en s'appuyant sur un test de trente questions validé par le ministère en charge de l'environnement. Pour valider l'obtention de la certification, vingt réponses justes sur les trente questions sont exigées. Les candidats ne validant pas ces vingt réponses suivent une formation complémentaire de consolidation des compétences. La durée de cette formation complémentaire est précisée en annexe I.

Les formations peuvent avoir lieu en présentiel ou à distance conformément aux engagements prévus à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5

Les certificats individuels mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont délivrés par le ministère en charge de l'environnement.

L'inscription aux formations s'effectue en ligne sur l'application https://certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr/.

Les certificats individuels, conformes, sont valables sur l'ensemble du territoire national.

Article 6

Les certificats visés à l'article 2 du présent arrêté sont valides pour une durée de cinq ans.

Les certificats " certibiocide désinfectants " obtenus entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 sont valides pour une durée de six ans.

Article 7

Au terme de leur validité, les certificats sont renouvelés selon des modalités d'accès identiques à celles fixées à l'article 4 du présent arrêté.

Article 8

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat équivalent délivré dans leur Etat de provenance et traduit en français sont réputés détenir les certificats mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.

Article 9

Les entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté disposent d'un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat de travail du salarié pour qu'il remplisse les conditions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

Pendant cette période, chaque salarié est accompagné d'une personne titulaire du certificat valide mentionné à l'article 2 du présent arrêté lors de la réalisation des activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

Article 10

Le nombre maximum de personnes par établissement pouvant bénéficier des conditions définies à l'article 9 du présent arrêté ne peut être supérieur à 1/10 des effectifs à temps plein de l'établissement exerçant les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ou, si cette valeur est inferieure à un, à une personne.

Article 11

Les entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté se déclarent annuellement avant le 31 mars sur l'application https://certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr/. Cette déclaration comprend notamment :

- le nom, la raison sociale et le numéro SIRET de l'entreprise ;

- le nombre de personnes de l'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ainsi que leurs numéros de certificats individuels visés à l'article 2 ;

- le nombre de personnes de l'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et bénéficiant des conditions définies à l'article 9 du présent arrêté.

Les entreprises tiennent à jour les informations transmises.

Article 12

Les personnes exerçant l'activité de distributeur mentionnée à l'article 2 du présent arrêté tiennent un registre de vente à jour mentionnant notamment les produits et les quantités vendues ainsi que les numéros de certificats individuels des acquéreurs visés à l'article 2 du présent arrêté.

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :

Abroge arrêté du 23 avril 2012 (VT) ;

Abroge arrêté du 23 avril 2012 - Annexe (VT) ;

Abroge arrêté du 23 avril 2012 - art. (VT) ;

Abroge arrêté du 23 avril 2012 - art. 1er (VT) ;

Abroge arrêté du 23 avril 2012 - art. 2 (VT) ;

Abroge arrêté du 23 avril 2012 - art. 3 (VT) ;

Abroge arrêté du 23 avril 2012 - art. 4 (VT).

Article 14

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Les professionnels exerçant l'activité d'utilisateur professionnel ou de distributeur ou d'acquéreur du type de produits 21 tel que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé et les professionnels exerçant l'activité de décideur, d'acquéreur ou de distributeur des types de produits 2,3 et 4 tel que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé disposent d'un délai jusqu'au 1er janvier 2026 pour qu'ils remplissent les conditions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

Les professionnels exerçant dans le domaine de la santé humaine ou animale notifient les formations visées à l'article 3, alinéas 6 et 7, auprès de la direction générale de la prévention des risques avant le 1er juillet 2027.

La direction générale de la prévention des risques analyse l'adéquation des formations notifiées aux objectifs visés par le présent arrêté. La liste des formations adéquates est publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement au plus tard 6 mois après cette date.

Les certificats délivrés jusqu'au 31 décembre 2023 sont valides jusqu'à la date de fin de validité indiquée sur le certificat.

Article 15

La directrice générale de la prévention des risques, le directeur général de la santé et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2013.

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de la prévention des risques,

P. Blanc

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de la prévention

des risques liés à l'environnement

et à l'alimentation,

F. Tuchman

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle