JORF n°87 du 14 avril 2005

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 9

Le service médical d'unité qui assure la médecine de prévention au profit du personnel civil est organisé et fonctionne selon des règles spécifiques et définies dans une instruction qui lui est propre.

Article 10

Outre-mer ou à l'étranger, le service de médecine de prévention est subordonné à l'autorité interarmées locale et est rattaché techniquement au directeur interarmées du service de santé. Le directeur interarmées du service de santé propose à l'autorité dont il relève le plan d'organisation du service médical de prévention.

Article 11

Une instruction de la direction centrale du service de santé des armées précise les conditions d'application du présent arrêté et les règles de fonctionnement technique du service de médecine de prévention.

Article 12

L'arrêté du 23 septembre 1987 relatif aux modalités de nomination des médecins de prévention ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du service de médecine de prévention au ministère de la défense est abrogé.

Article 13

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.