JORF n°87 du 14 avril 2005

Arrêté du 29 mars 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, notamment son article 4-II ;

Vu le décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer dans son établissement de La Hague une usine de traitement d'éléments combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire, dénommée UP2-800, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à recevoir et à entreposer des matières nucléaires dans la piscine NPH et l'atelier BST1 de l'établissement de La Hague ;

Vu les demandes présentées les 27 mai 2004, 22 décembre 2004 et 24 février 2005 par la Compagnie générale des matières nucléaires et les dossiers joints à ses demandes, en particulier le dossier de sûreté, mentionné à l'article 7 modifié du décret du 12 mai 1981 susvisé,

Arrêtent :

Article 1

La Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) est autorisée à recevoir et à traiter dans l'installation nucléaire de base n° 116, dénommée usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés (usine UP3-A), sans préjudice du respect des prescriptions techniques relatives à cette installation, des combustibles présentant une teneur moyenne de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 93,50 % en masse et provenant des réacteurs de tests et de recherche, à savoir : les réacteurs à haut flux BR2 de MOL (Belgique) et l'IN2P3 de Strasbourg, les réacteurs SILOE, ORPHÉE, OSIRIS et SCARABÉE du Commissariat à l'énergie atomique, les réacteurs HIFAR et MOATA de l'ANSTO (Australie) et le réacteur CELESTIN de COGEMA Marcoule.
Ces combustibles ne peuvent être reçus dans l'usine UP3-A que s'ils ont été réceptionnés au préalable dans l'usine UP2-800.

Article 2

Les opérations effectives de traitement des combustibles définis à l'article 1er du présent arrêté doivent faire l'objet d'un accord opérationnel du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Article 3

Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 2005.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste