JORF n°87 du 14 avril 2005

Arrêté du 15 mars 2005

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code rural, notamment son livre VIII (nouveau) ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 modifié fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2001 modifié relatif au concours A (filière BCPST) d'admission à l'Institut national agronomique Paris-Grignon, aux écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier, Rennes et Toulouse, à l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, à l'Ecole nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation, à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage de l'Institut national d'horticulture, à la formation des ingénieurs forestiers de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et Clermont-Ferrand, à l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;

Vu l'arrêté du 13 juin 2003 modifié fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires ;

Vu l'avis de la commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques du 9 novembre 2004 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire du 25 janvier 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 février 2005,

Arrêtent :

Article 1

L'Institut national agronomique Paris-Grignon, les écoles nationales agronomiques de Montpellier et Toulouse, l'Ecole nationale supérieure agronomique de l'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes (Agrocampus Rennes), l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy et l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage de l'Institut national d'horticulture d'Angers sont autorisés à recruter par la voie d'un concours B des élèves de première année parmi les étudiants universitaires inscrits en deuxième ou en troisième année d'une licence à caractère scientifique, quel que soit le domaine étudié, les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) « sciences et technologies » mention sciences de la matière, du DEUG « sciences et technologies » mention sciences de la Terre et de l'Univers et du DEUG « sciences et technologies » mention sciences de la vie et les étudiants ayant suivi une formation d'un niveau et d'un contenu reconnus équivalents, dans les conditions définies par le présent arrêté. Les étudiants engagés dans la seconde année de préparation de l'un des DEUG requis peuvent également faire acte de candidature.
L'admission définitive dans une école des étudiants en seconde année de DEUG ou en deuxième ou en troisième année de licence est subordonnée à la présentation soit du diplome d'études universitaires générales (DEUG), soit d'une attestation de validation des quatre premiers semestres de licence, correspondant à au moins 120 crédits européens.

Article 2

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours défini à l'article 1er du présent arrêté.
Le nombre de candidatures au concours défini à l'article 1er du présent arrêté est limité à deux si le candidat s'est déjà présenté une fois au concours défini par l'arrêté du 26 mars 2001 susvisé (concours A BIO, filière BCPST) et à une s'il s'est déjà présenté deux fois à ce même concours.
Le nombre de candidatures au concours défini à l'article 1er du présent arrêté est limité à deux si le candidat s'est déjà présenté une fois au concours défini par l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 1997 susvisé (concours A ENV, option générale, filière des classes préparatoires vétérinaires en un an) ou au concours défini par l'article 2 de l'arrêté du 13 juin 2003 susvisé (concours A ENV, option générale, filière des classes préparatoires BCPST) et à une s'il s'est déjà présenté deux fois à l'un de ces deux concours ou une fois à chacun d'entre eux.
L'inscription des candidats au concours défini à l'article 1er du présent arrêté exclut leur participation la même année aux autres concours d'accès aux écoles considérées.

Article 3

Le concours défini à l'article 1er au présent arrêté comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les épreuves écrites d'admissibilité qui portent sur le programme figurant en annexe au présent arrêté (1) sont les suivantes :
- une épreuve de biologie ou une épreuve de physique, toutes deux d'une durée de 4 heures et affectées du coefficient 6 ; les candidats font le choix entre ces deux épreuves au moment de leur inscription. Ce choix ne peut pas être modifié après la date limite des inscriptions ;
- une épreuve de chimie d'une durée de 3 heures affectée du coefficient 4.
A la suite des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
Les épreuves d'admission sont les suivantes :
- une épreuve de langue vivante d'une durée de 30 minutes, précédée d'un temps de préparation de 30 minutes et affectée du coefficient 4 ; cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais ou espagnol ;
- un entretien avec le jury d'une durée de 20 minutes et affectée du coefficient 6 ;
- un examen de dossier des candidats ; cet examen du dossier porte, notamment, sur les résultats obtenus au baccalauréat et aux deux premières années de licence ou au diplôme d'études universitaires générales, en particulier en mathématiques, en sciences physiques et en statistiques ; la note attribuée à ce dossier est affectée du coefficient 10.

Article 4

A l'issue des épreuves d'admission, la liste des candidats définitivement admis, éventuellement complétée par une liste complémentaire, est établie par ordre de mérite par le jury en prenant en compte l'ensemble des notes affectées des coefficients correspondants, arrêtée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'agriculture.
Dans la limite du nombre de places offertes dans chacune des écoles, les candidats admis sont affectés dans les établissements en fonction de leur classement et des préférences exprimées.

Article 5

Les dates, les centres d'épreuves, les conditions et délais d'inscription pour la session du concours, le nombre maximum de places offertes ainsi que la composition du jury sont fixés chaque année par des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de l'agriculture.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session du concours de 2005.

Article 7

L'arrêté du 27 août 2001 relatif à l'admission des titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales « sciences et technologies » en première année de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, des écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier, Rennes et Toulouse, de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage de l'Institut national d'horticulture est abrogé.

Article 8

Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2005.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

Le professeur de l'enseignement supérieur agricole,

J.-P. Mialot

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'enseignement supérieur :

Le chef de service,

J.-P. Korolitski