JORF n°0151 du 2 juillet 2015

Chapitre II : Cadre général d'intervention

Article 6

I. - Le préfet détermine ceux des éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, auxquels des dérogations sont accordées.
II. - Les territoires d'intervention comprennent les unités d'action définies à l'article 7 et les zones de colonisation récente ou potentielle situées hors unités d'action.

Article 7

I. - Les unités d'action (UA) correspondant aux zones où la prédation du loup est probable sont délimitées par le préfet, une fois par an et avant le 30 juin, sur la base des données de suivi communiquées par l'ONCFS. Il peut y avoir une ou plusieurs unités d'action dans un même département.
II. - Ces unités ne peuvent pas inclure le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse et les réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage, où la destruction de loups n'est pas autorisée.
III. - Elles peuvent comprendre :

- les zones de présence régulière et occasionnelle du loup, délimitées par l'ONCFS ;
- les communes ou parties de communes où l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation s'applique, en application de l'arrêté du 19 juin 2009 susvisé.