JORF n°0181 du 7 août 2010

Arrêté du 30 juillet 2010

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 72-1038 du 16 novembre 1972 portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer ;

Vu le décret n° 82-593 du 6 juillet 1982 complétant le décret n° 72-1038 du 16 novembre 1972 portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-200 du 18 février 2009 portant approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Académie des sciences d'outre-mer, ci-après dénommée "le contrôleur", exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Académie des sciences d'outre-mer, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative à la commission des finances ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Article 4

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
― la situation des engagements ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 5

Dispositions relatives au visa et à l'avis.
5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, sans considération de seuil :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
― les acquisitions et aliénations immobilières.
5.2. Sont soumis au visa du contrôleur, selon les seuils qu'il fixe après information de l'établissement :
― les contrats, conventions, marchés ou commandes.
5.3. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, quel que soit leur montant :
― les prêts et subventions ;
― les décisions d'attribution de garantie.
5.4. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'Académie des sciences d'outre-mer un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'Académie des sciences d'outre-mer est tenue de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 7

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2010.

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

V. Berjot

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

F. Guin