Arrêté du 30 décembre 2013

Article 4

Créé le 15 janvier 2014 · En vigueur depuis le 25 avril 2026

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, les dépenses suivantes de l'Etat peuvent être payées sans ordonnancement préalable :

1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 2008 susvisé ;

2° Les abonnements et consommations de péages autoroutiers ;

3° Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie non stockés ;

4° Les abonnements et consommations de services de communications électroniques tels que la téléphonie, le transport de données ou encore les services audiovisuels ;

5° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier ou au transport de colis ;

6° Les dépenses d'urgence et de secours ;

7° Les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de facturation dans le système d'information Chorus ;

8° Les achats ou abonnements à des ouvrages, journaux ou publications, y compris d'annonces légales, quel qu'en soit le support ;

9° Les abonnements et consommations de services de reprographie ;

10° Certaines dépenses imputées sur les comptes d'opérations monétaires" Emission des monnaies métalliques" ," Opérations avec le Fonds monétaire international" et" Pertes et bénéfices de changes" ;

11° Les dépenses imputées sur le programme 833" Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes" ;

12° Le paiement par voie de prélèvement d'office des frais et commissions décomptés par la Banque de France sur les comptes d'opérations des comptables publics de l'Etat ;

13° Les bourses scolaires ;

14° Les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ;

15° Les contrats d'entretien et de maintenance préventive à paiement périodique ;

16° Les cotisations et primes d'assurance ;

17° Les dépenses dont le paiement est assuré par des moyens monétiques tels que la carte d'achat ou les cartes accréditives de carburants ;

18° Les dépenses de location de biens autres qu'immobiliers à paiement périodique ;

19° Les redevances diverses à paiement périodique tels que les brevets et les droits d'usage de logiciels ;

20° Les services de transport de fonds ;

21° Les dépenses de restauration ou d'alimentation ;

22° Les dépenses de prestations médicales ou sanitaires, y compris les frais d'analyse en laboratoires ;

23° Les dépenses de transport de personnels n'entrant pas dans le champ d'application de la réglementation relative aux frais de déplacement ;

24° Les locations de biens immobiliers à paiement périodique, y compris les charges locatives ;

25° Les dépenses de subvention ou d'intervention dont les conditions de paiement sont assujetties à un calendrier de versement ;

26° Les dépenses d'allocations d'alimentation des volontaires de la gendarmerie nationale ;

27° Le paiement de l'indemnité de déplacement allouée aux électeurs sénatoriaux ;

28° Le paiement des aides accordées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

29° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 modifié instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ;

30° Le paiement de l'indemnité prévue par le décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023 relatif à la création, aux conditions et aux modalités de versement d'une indemnité carburant ;

31° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2023-982 du 25 octobre 2023 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d'usage de l'eau prises pour y remédier ;

32° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2024-251 du 22 mars 2024 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ;

33° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2024-314 du 6 avril 2024 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation sociale de Mayotte ;

34° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie ;

35° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2024-717 du 5 juillet 2024 portant création d'une commission consultative d'évaluation des demandes de soutien financier formulées par les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie ;

36° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2025-43 du 14 janvier 2025 portant création d'une aide pour les entreprises touchées par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido à Mayotte ;

37° Le paiement des aides publiques dont la gestion est confiée à la direction générale des finances publiques ou à ses services déconcentrés.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 avril 2026

Modifié parArrêté du 22 avril 2026art. 1

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances

1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les

2° Les abonnements et consommations de péages autoroutiers ;

3° Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie non

4° Les abonnements et consommations de services de communications électroniques

5° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services

6° Les dépenses d'urgence et de secours ;

7° Les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de

8° Les achats ou abonnements à des ouvrages, journaux ou

9° Les abonnements et consommations de services de reprographie ;

10° Certaines dépenses imputées sur les comptes d'opérations monétaires" Emission des monnaies métalliques"," Opérations avec le Fonds monétaire international" et" Pertes et bénéfices de changes" ;

11° Les dépenses imputées sur le programme 833" Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes" ;

12° Le paiement par voie de prélèvement d'office des frais

13° Les bourses scolaires ;

14° Les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et

15° Les contrats d'entretien et de maintenance préventive à paiement

16° Les cotisations et primes d'assurance ;

17° Les dépenses dont le paiement est assuré par des

18° Les dépenses de location de biens autres qu'immobiliers à

19° Les redevances diverses à paiement périodique tels que les

20° Les services de transport de fonds ;

21° Les dépenses de restauration ou d'alimentation ;

22° Les dépenses de prestations médicales ou sanitaires, y compris

23° Les dépenses de transport de personnels n'entrant pas dans

24° Les locations de biens immobiliers à paiement périodique, y

25° Les dépenses de subvention ou d'intervention dont les conditions

26° Les dépenses d'allocations d'alimentation des volontaires de la gendarmerie

27° Le paiement de l'indemnité de déplacement allouée aux électeurs

28° Le paiement des aides accordées au titre du fonds

29° Le paiement de l'aide prévue par le décret n°

30° Le paiement de l'indemnité prévue par le décret n°

31° Le paiement de l'aide prévue par le décret n°

32° Le paiement de l'aide prévue par le décret n°

33° Le paiement de l'aide prévue par le décret n°

34° Le paiement de l'aide prévue par le décret n°

35° Le paiement de l'aide prévue par le décret n°

36° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2025-43 du 14 janvier 2025 portant création d'une aide pour les entreprises touchées par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido à Mayotte ;

37° Le paiement des aides publiques dont la gestion est confiée à la direction générale des finances publiques ou à ses services déconcentrés.

En vigueur du vendredi 17 janvier 2025 au vendredi 24 avril 2026

Modifié parArrêté du 15 janvier 2025art. 1

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances

1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les

2° Les abonnements et consommations de péages autoroutiers ;

3° Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie non

4° Les abonnements et consommations de services de communications électroniques

5° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services

6° Les dépenses d'urgence et de secours ;

7° Les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de

8° Les achats ou abonnements à des ouvrages, journaux ou

9° Les abonnements et consommations de services de reprographie ;

10° Certaines dépenses imputées sur les comptes d'opérations monétaires "

11° Les dépenses imputées sur le programme 833 " Avances

12° Le paiement par voie de prélèvement d'office des frais

13° Les bourses scolaires ;

14° Les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et

15° Les contrats d'entretien et de maintenance préventive à paiement

16° Les cotisations et primes d'assurance ;

17° Les dépenses dont le paiement est assuré par des

18° Les dépenses de location de biens autres qu'immobiliers à

19° Les redevances diverses à paiement périodique tels que les

20° Les services de transport de fonds ;

21° Les dépenses de restauration ou d'alimentation ;

22° Les dépenses de prestations médicales ou sanitaires, y compris

23° Les dépenses de transport de personnels n'entrant pas dans

24° Les locations de biens immobiliers à paiement périodique, y

25° Les dépenses de subvention ou d'intervention dont les conditions

26° Les dépenses d'allocations d'alimentation des volontaires de la gendarmerie

27° Le paiement de l'indemnité de déplacement allouée aux électeurs

28° Le paiement des aides accordées au titre du fonds

29° Le paiement de l'aide prévue par le décret n°

30° Le paiement de l'indemnité prévue par le décret n°

31° Le paiement de l'aide prévue par le décret n°

32° Le paiement de l'aide prévue par le décret n°

33° Le paiement de l'aide prévue par le décret n°

34° Le paiement de l'aide prévue par le décret n°

35° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2024-717 du 5 juillet 2024 portant création d'une commission consultative d'évaluation des demandes de soutien financier formulées par les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie ;

36° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2025-43 du 14 janvier 2025 portant création d'une aide pour les entreprises touchées par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido à Mayotte.

En vigueur du vendredi 16 août 2024 au jeudi 16 janvier 2025

Modifié parArrêté du 13 août 2024art. 1

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances

1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les

2° Les abonnements et consommations de péages autoroutiers ;

3° Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie non

4° Les abonnements et consommations de services de communications électroniques

5° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services

6° Les dépenses d'urgence et de secours ;

7° Les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de

8° Les achats ou abonnements à des ouvrages, journaux ou

9° Les abonnements et consommations de services de reprographie ;

10° Certaines dépenses imputées sur les comptes d'opérations monétaires "

11° Les dépenses imputées sur le programme 833 " Avances

12° Le paiement par voie de prélèvement d'office des frais

13° Les bourses scolaires ;

14° Les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et

15° Les contrats d'entretien et de maintenance préventive à paiement

16° Les cotisations et primes d'assurance ;

17° Les dépenses dont le paiement est assuré par des

18° Les dépenses de location de biens autres qu'immobiliers à

19° Les redevances diverses à paiement périodique tels que les

20° Les services de transport de fonds ;

21° Les dépenses de restauration ou d'alimentation ;

22° Les dépenses de prestations médicales ou sanitaires, y compris

23° Les dépenses de transport de personnels n'entrant pas dans

24° Les locations de biens immobiliers à paiement périodique, y

25° Les dépenses de subvention ou d'intervention dont les conditions

26° Les dépenses d'allocations d'alimentation des volontaires de la gendarmerie

27° Le paiement de l'indemnité de déplacement allouée aux électeurs

28° Le paiement des aides accordées au titre du fonds

29° Le paiement de l'aide prévue par le décret n°

30° Le paiement de l'indemnité prévue par le décret n°

31° Le paiement de l'aide prévue par le décret n°

32° Le paiement de l'aide prévue par le décret n°

33° Le paiement de l'aide prévue par le décret n°

34° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie ;

35° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2024-717 du 5 juillet 2024 portant création d'une commission consultative d'évaluation des demandes de soutien financier formulées par les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie.

En vigueur du jeudi 13 juin 2024 au jeudi 15 août 2024

Modifié parArrêté du 7 juin 2024art. 1

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances

1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les

2° Les abonnements et consommations de péages autoroutiers ;

3° Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie non

4° Les abonnements et consommations de services de communications électroniques

5° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services

6° Les dépenses d'urgence et de secours ;

7° Les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de

8° Les achats ou abonnements à des ouvrages, journaux ou

9° Les abonnements et consommations de services de reprographie ;

10° Certaines dépenses imputées sur les comptes d'opérations monétaires "

11° Les dépenses imputées sur le programme 833 " Avances

12° Le paiement par voie de prélèvement d'office des frais

13° Les bourses scolaires ;

14° Les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et

15° Les contrats d'entretien et de maintenance préventive à paiement

16° Les cotisations et primes d'assurance ;

17° Les dépenses dont le paiement est assuré par des

18° Les dépenses de location de biens autres qu'immobiliers à

19° Les redevances diverses à paiement périodique tels que les

20° Les services de transport de fonds ;

21° Les dépenses de restauration ou d'alimentation ;

22° Les dépenses de prestations médicales ou sanitaires, y compris

23° Les dépenses de transport de personnels n'entrant pas dans

24° Les locations de biens immobiliers à paiement périodique, y

25° Les dépenses de subvention ou d'intervention dont les conditions

26° Les dépenses d'allocations d'alimentation des volontaires de la gendarmerie

27° Le paiement de l'indemnité de déplacement allouée aux électeurs

28° Le paiement des aides accordées au titre du fonds

29° Le paiement de l'aide prévue par le décret n°

30° Le paiement de l'indemnité prévue par le décret n°

31° Le paiement de l'aide prévue par le décret n°

32° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2024-251 du 22 mars 2024 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ; 33° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2024-314 du 6 avril 2024 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation sociale de Mayotte ;

34° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie.

En vigueur du samedi 20 avril 2024 au mercredi 12 juin 2024

Modifié parArrêté du 17 avril 2024art. 1

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances

1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les

2° Les abonnements et consommations de péages autoroutiers ;

3° Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie non

4° Les abonnements et consommations de services de communications électroniques

5° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services

6° Les dépenses d'urgence et de secours ;

7° Les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de

8° Les achats ou abonnements à des ouvrages, journaux ou

9° Les abonnements et consommations de services de reprographie ;

10° Certaines dépenses imputées sur les comptes d'opérations monétaires "

11° Les dépenses imputées sur le programme 833 " Avances

12° Le paiement par voie de prélèvement d'office des frais

13° Les bourses scolaires ;

14° Les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et

15° Les contrats d'entretien et de maintenance préventive à paiement

16° Les cotisations et primes d'assurance ;

17° Les dépenses dont le paiement est assuré par des

18° Les dépenses de location de biens autres qu'immobiliers à

19° Les redevances diverses à paiement périodique tels que les

20° Les services de transport de fonds ;

21° Les dépenses de restauration ou d'alimentation ;

22° Les dépenses de prestations médicales ou sanitaires, y compris

23° Les dépenses de transport de personnels n'entrant pas dans

24° Les locations de biens immobiliers à paiement périodique, y

25° Les dépenses de subvention ou d'intervention dont les conditions

26° Les dépenses d'allocations d'alimentation des volontaires de la gendarmerie

27° Le paiement de l'indemnité de déplacement allouée aux électeurs

28° Le paiement des aides accordées au titre du fonds

29° Le paiement de l'aide prévue par le décret n°

30° Le paiement de l'indemnité prévue par le décret n°

31° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2023-982 du 25 octobre 2023 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d'usage de l'eau prises pour y remédier ;

32° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2024-251 du 22 mars 2024 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ; 33° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2024-314 du 6 avril 2024 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation sociale de Mayotte.

En vigueur du samedi 11 novembre 2023 au vendredi 19 avril 2024

Modifié parArrêté du 6 novembre 2023art. 1

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances

1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les

2° Les abonnements et consommations de péages autoroutiers ;

3° Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie non

4° Les abonnements et consommations de services de communications électroniques

5° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services

6° Les dépenses d'urgence et de secours ;

7° Les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de

8° Les achats ou abonnements à des ouvrages, journaux ou

9° Les abonnements et consommations de services de reprographie ;

10° Certaines dépenses imputées sur les comptes d'opérations monétaires "

11° Les dépenses imputées sur le programme 833 " Avances

12° Le paiement par voie de prélèvement d'office des frais

13° Les bourses scolaires ;

14° Les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et

15° Les contrats d'entretien et de maintenance préventive à paiement

16° Les cotisations et primes d'assurance ;

17° Les dépenses dont le paiement est assuré par des

18° Les dépenses de location de biens autres qu'immobiliers à

19° Les redevances diverses à paiement périodique tels que les

20° Les services de transport de fonds ;

21° Les dépenses de restauration ou d'alimentation ;

22° Les dépenses de prestations médicales ou sanitaires, y compris

23° Les dépenses de transport de personnels n'entrant pas dans

24° Les locations de biens immobiliers à paiement périodique, y

25° Les dépenses de subvention ou d'intervention dont les conditions

26° Les dépenses d'allocations d'alimentation des volontaires de la gendarmerie

27° Le paiement de l'indemnité de déplacement allouée aux électeurs

28° Le paiement des aides accordées au titre du fonds

29° Le paiement de l'aide prévue par le décret n°

30° Le paiement de l'indemnité prévue par le décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023 relatif à la création, aux conditions et aux modalités de versement d'une indemnité carburant ;

31° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2023-982 du 25 octobre 2023 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d'usage de l'eau prises pour y remédier.

En vigueur du dimanche 15 janvier 2023 au vendredi 10 novembre 2023

Modifié parArrêté du 13 janvier 2023art. 2

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances

13° Les bourses scolaires ; 14° Les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ; 15° Les contrats d'entretien et de maintenance préventive à paiement périodique ; 16° Les cotisations et primes d'assurance ; 17° Les dépenses dont le paiement est assuré par des moyens monétiques tels que la carte d'achat ou les cartes accréditives de carburants ; 18° Les dépenses de location de biens autres qu'immobiliers à paiement périodique ; 19° Les redevances diverses à paiement périodique tels que les brevets et les droits d'usage de logiciels ; 20° Les services de transport de fonds ; 21° Les dépenses de restauration ou d'alimentation ; 22° Les dépenses de prestations médicales ou sanitaires, y compris les frais d'analyse en laboratoires ; 23° Les dépenses de transport de personnels n'entrant pas dans le champ d'application de la réglementation relative aux frais de déplacement ; 24° Les locations de biens immobiliers à paiement périodique, y compris les charges locatives ; 25° Les dépenses de subvention ou d'intervention dont les conditions de paiement sont assujetties à un calendrier de versement ; 26° Les dépenses d'allocations d'alimentation des volontaires de la gendarmerie nationale ; 27° Le paiement de l'indemnité de déplacement allouée aux électeurs sénatoriaux ; 28° Le paiement des aides accordées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; 29° Le paiement de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 modifié instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ;

30° Le paiement de l'indemnité prévue par le décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023 relatif à la création, aux conditions et aux modalités de versement d'une indemnité carburant.

En vigueur du lundi 2 janvier 2023 au samedi 14 janvier 2023

Modifié parArrêté du 29 décembre 2022art. 2

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances

13° Les bourses scolaires ; 14° Les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ; 15° Les contrats d'entretien et de maintenance préventive à paiement périodique ; 16° Les cotisations et primes d'assurance ; 17° Les dépenses dont le paiement est assuré par des moyens monétiques tels que la carte d'achat ou les cartes accréditives de carburants ; 18° Les dépenses de location de biens autres qu'immobiliers à paiement périodique ; 19° Les redevances diverses à paiement périodique tels que les brevets et les droits d'usage de logiciels ; 20° Les services de transport de fonds ; 21° Les dépenses de restauration ou d'alimentation ; 22° Les dépenses de prestations médicales ou sanitaires, y compris les frais d'analyse en laboratoires ; 23° Les dépenses de transport de personnels n'entrant pas dans le champ d'application de la réglementation relative aux frais de déplacement ; 24° Les locations de biens immobiliers à paiement périodique, y compris les charges locatives ; 25° Les dépenses de subvention ou d'intervention dont les conditions de paiement sont assujetties à un calendrier de versement ; 26° Les dépenses d'allocations d'alimentation des volontaires de la gendarmerie nationale ; 27° Le paiement de l'indemnité de déplacement allouée aux électeurs sénatoriaux ; 28° Le paiement des aides accordées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; 29° Le paiement de l'aide prévue par le décret2022-967 du 1er juillet 2022 modifié instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnementde gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financièresde la guerre en Ukraine.

En vigueur du dimanche 13 février 2022 au dimanche 1 janvier 2023

Modifié parArrêté du 2 février 2022art. 1

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances

13° Les bourses scolaires ; 14° Les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ; 15° Les contrats d'entretien et de maintenance préventive à paiement périodique ; 16° Les cotisations et primes d'assurance ; 17° Les dépenses dont le paiement est assuré par des moyens monétiques tels que la carte d'achat ou les cartes accréditives de carburants ; 18° Les dépenses de location de biens autres qu'immobiliers à paiement périodique ; 19° Les redevances diverses à paiement périodique tels que les brevets et les droits d'usage de logiciels ; 20° Les services de transport de fonds ; 21° Les dépenses de restauration ou d'alimentation ; 22° Les dépenses de prestations médicales ou sanitaires, y compris les frais d'analyse en laboratoires ; 23° Les dépenses de transport de personnels n'entrant pas dans le champ d'application de la réglementation relative aux frais de déplacement ; 24° Les locations de biens immobiliers à paiement périodique, y compris les charges locatives ; 25° Les dépenses de subvention ou d'intervention dont les conditions de paiement sont assujetties à un calendrier de versement ; 26° Les dépenses d'allocations d'alimentation des volontaires de la gendarmerie nationale ; 27° Le paiement de l'indemnité de déplacement allouée aux électeurs sénatoriaux ; 28° Le paiement des aides accordées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; 29° Le paiement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, pour certaines catégories de bénéficiaires.

En vigueur du mercredi 27 janvier 2021 au samedi 12 février 2022

Modifié parArrêté du 19 janvier 2021art. 1

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances

13° Les bourses scolaires ; 14° Les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ; 15° Les contrats d'entretien et de maintenance préventive à paiement périodique ; 16° Les cotisations et primes d'assurance ; 17° Les dépenses dont le paiement est assuré par des moyens monétiques tels que la carte d'achat ou les cartes accréditives de carburants ; 18° Les dépenses de location de biens autres qu'immobiliers à paiement périodique ; 19° Les redevances diverses à paiement périodique tels que les brevets et les droits d'usage de logiciels ; 20° Les services de transport de fonds ; 21° Les dépenses de restauration ou d'alimentation ; 22° Les dépenses de prestations médicales ou sanitaires, y compris les frais d'analyse en laboratoires ; 23° Les dépenses de transport de personnels n'entrant pas dans le champ d'application de la réglementation relative aux frais de déplacement ; 24° Les locations de biens immobiliers à paiement périodique, y compris les charges locatives ; 25° Les dépenses de subvention ou d'intervention dont les conditions de paiement sont assujetties à un calendrier de versement ; 26° Les dépenses d'allocations d'alimentation des volontaires de la gendarmerie nationale;27° Le paiement de l'indemnité de déplacement allouée aux électeurs sénatoriaux ;

28° Le paiement des aides accordées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

En vigueur du lundi 5 octobre 2020 au mardi 26 janvier 2021

Modifié parArrêté du 30 septembre 2020art. 1

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances

13° Les bourses scolaires ; 14° Les acquisitions de chèques-vacances,

27° Le paiement de l'indemnité de déplacement allouée aux électeurs sénatoriaux.

En vigueur du lundi 4 mars 2019 au dimanche 4 octobre 2020

Modifié parArrêté du 27 février 2019art. 1

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, les dépenses suivantes de l'Etat peuvent être payées sans ordonnancement préalable : 1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 2008 susvisé ; 2° Les abonnements et consommations de péages autoroutiers ; 3° Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie non stockés ; 4° Les abonnements et consommations de services de communications électroniques tels que la téléphonie, le transport de données ou encore les services audiovisuels ; 5° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier ou au transport de colis ; 6° Les dépenses d'urgence et de secours ; 7° Les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de facturation dans le système d'information Chorus ; 8° Les achats ou abonnements à des ouvrages, journaux ou publications, y compris d'annonces légales, quel qu'en soit le support; 9° Les abonnementset consommations de services de reprographie; 10° Certaines dépenses imputées sur les comptes d'opérations monétaires " Emission des monnaies métalliques ", " Opérations avec le Fonds monétaire international " et " Pertes et bénéfices de changes " ; 11° Les dépenses imputées sur le programme 833 " Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes " ; 12° Le paiement par voie de prélèvement d'office des frais et commissions décomptés par la Banque de France sur les comptes d'opérations des comptables publics de l'Etat ;

13° Les bourses scolaires ; 14° Les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ; 15° Les contrats d'entretien et de maintenance préventive à paiement périodique ; 16° Les cotisations et primes d'assurance ; 17° Les dépenses dont le paiement est assuré par des moyens monétiques tels que la carte d'achat ou les cartes accréditives de carburants ; 18° Les dépenses de location de biens autres qu'immobiliers à paiement périodique ; 19° Les redevances diverses à paiement périodique tels que les brevets et les droits d'usage de logiciels ; 20° Les services de transport de fonds ; 21° Les dépenses de restauration ou d'alimentation ; 22° Les dépenses de prestations médicales ou sanitaires, y compris les frais d'analyse en laboratoires ; 23° Les dépenses de transport de personnels n'entrant pas dans le champ d'application de la réglementation relative aux frais de déplacement ; 24° Les locations de biens immobiliers à paiement périodique, y compris les charges locatives ; 25° Les dépenses de subvention ou d'intervention dont les conditions de paiement sont assujetties à un calendrier de versement ; 26° Les dépenses d'allocations d'alimentation des volontaires de la gendarmerie nationale.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au dimanche 3 mars 2019

Modifié parArrêté du 3 décembre 2018art. 2

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, les dépenses suivantes de l'Etat peuvent être payées sans ordonnancement préalable : 1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 2008 susvisé ; 2° Les abonnements et consommations de carburant ainsi que les péages autoroutiers ; 3° Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie ; 4° Les abonnements et consommations de services de communications électroniques tels que la téléphonie, le transport de données ou encore les services audiovisuels ; 5° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier ou au transport de colis ; 6° Les dépenses d'urgence et de secours ; 7° Les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de facturation dans le système d'information Chorus ; 8° Les abonnements à des revues et périodiques et les achats d'ouvrages et de publications ; 9° Les dépenses d'impression et de reprographie facturées à la copie ; 10° Certaines dépenses imputées sur les comptes d'opérations monétaires " Emission des monnaies métalliques ", " Opérations avec le Fonds monétaire international " et " Pertes et bénéfices de changes. " ; 11° Les dépenses imputées sur leprogramme 833 " Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes " ; 12° Le paiement par voie de prélèvement d'office des frais et commissions décomptés par la Banque de France sur les comptes d'opérations des comptables publics de l'Etat.

En vigueur du mercredi 29 novembre 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parArrêté du 22 novembre 2017art. 2

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, lesdépenses suivantes de l'Etat peuvent être payées sans ordonnancement préalable : 1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 2008 susvisé ; 2° Les abonnements et consommations de carburant ainsi queles péages autoroutiers ; 3° Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie ; 4° Les abonnements et consommations de services de communications électroniques tels que la téléphonie, le transport de données ou encoreles services audiovisuels ; 5° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier ou au transport de colis ; 6° Les dépenses d'urgence et de secours ; 7° Les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de facturation dans le système d'information Chorus ; 8° Les abonnements à des revues et périodiques etles achats d'ouvrages et de publications ; 9° Les dépenses d'impression et de reprographie facturées à la copie ; 10° Certaines dépensesimputées sur les comptes d'opérations monétaires " Emission des monnaies métalliques ", " Opérations avec le Fonds monétaire international " et " Pertes et bénéfices de changes. " ; 11° Les dépenses imputées sur l'action 01 du programme 833 " Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes " ; 12° Le paiement par voie de prélèvement d'office des frais et commissions décomptés par la Banque de France sur les comptes d'opérations des comptables publics de l'Etat

.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 28 novembre 2017

Modifié parArrêté du 18 décembre 2015art. 1

Les dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement préalable sont :

1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les

2° Dans les conditions fixées par le directeur général des

― les dépenses d'urgence et de secours ;

― les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de facturation dans le système d'information Chorus ;

― les avances aux collectivités territoriales imputées sur l'action 01 du programme 833 "Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes ;

― le paiement par voie de prélèvement d'office des frais et commissions décomptés par la Banque de France sur les comptes d'opérations des comptables publics de l'Etat ;

― certaines dépenses imputées sur les comptes d'opérations monétaires 951 "Emission des monnaies métalliques", 952 "Opérations avec le Fonds monétaire international" et 953 "Pertes et bénéfices de changes".

En vigueur du mercredi 15 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Les dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement préalable sont :
1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 2008 susvisé ;
2° Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques :
― les dépenses d'urgence et de secours ;
― les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de facturation dans le système d'information Chorus.