JORF n°0131 du 7 juin 2024

Décret n°2024-512 du 6 juin 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-3 et L. 930-1 ;

Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie, notamment son article L. 312-1 ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans le décret

Résumé Le décret définit ce que sont les entreprises, le chiffre d'affaires et les groupes en Nouvelle-Calédonie.

Au sens du présent décret :

1° Le mot : " entreprises " désigne les personnes physiques et les personnes morales de droit privé résidentes fiscales en Nouvelle-Calédonie exerçant une activité économique ;

2° La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en Nouvelle-Calédonie ou bien, lorsque que l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxe ;

3° La notion de “ groupe ” s'entend soit d'une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code de commerce, soit d'un ensemble de personnes physiques ou morales liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.

Article 2

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Aide aux entreprises touchées par la crise en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les entreprises de Nouvelle-Calédonie touchées par la crise peuvent obtenir une aide de mai à août 2024 si elles respectent certains critères.

I.- Il est institué une aide au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, pour la période couvrant les mois de mai, juin, juillet et août 2024.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut prolonger la période d'éligibilité et la période de dépôt des demandes.

II.-Sont éligibles à l'aide prévue au I, les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date du dépôt de leur demande :

1° Elles exercent en propre une activité économique en Nouvelle-Calédonie ;

2° Elles sont immatriculées au répertoire des entreprises et des établissements (RIDET) ;

3° Pour l'aide concernant les mois de mai, juin et juillet 2024, elles ont été créées au plus tard le 30 novembre 2022 ;

3° bis Pour l'aide concernant le mois d'août 2024, elles ont un exercice clos en 2023 ;

4° Elles sont au 30 avril 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales, ou ont régularisé leur situation déclarative à la date de dépôt de la demande d'aide ;

5° Elles n'ont pas au 30 avril 2024 de dettes fiscales ou sociales impayées, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales ou sociales inférieures ou égales à 180 000 francs CFP, ou dont l'existence ou le montant font l'objet, au 30 avril 2024, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

6° Leur effectif est inférieur ou égal à deux cent cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par l'article Lp 312-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

7° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 6 milliards de francs CFP ;

8° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mai 2024, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mai 2024 et le 30 juin 2024, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant mensuel supérieur à 96 000 francs CFP ;

9° (Abrogé) ;

10° Lorsqu'elles contrôlent ou sont contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, le respect des seuils fixés aux 6° et 7° du présent article est apprécié au niveau du groupe ;

11° Elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à la date du 30 avril 2024 ;

12° Pour l'aide concernant le mois de mai 2024, elles ont subi une perte d'au moins 25 % entre le chiffre d'affaires réalisé en mai 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé en 2022 ; pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le chiffre d'affaires mensuel moyen est calculé sur la période courant de la date de création de l'entreprise au 31 décembre de la même année ;

13° Pour l'aide concernant les mois de juin et juillet 2024, elles ont subi une perte d'au moins 50 % entre le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois éligible et la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé en 2022 ; pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le chiffre d'affaires mensuel moyen est calculé sur la période courant de la date de création de l'entreprise au 31 décembre de la même année ;

14° Pour l'aide concernant le mois d'août 2024, elles ont subi une perte d'au moins 30 % entre le chiffre d'affaires réalisé en août 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie.

Article 3

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Aide financière aux entreprises en Nouvelle-Calédonie pour 2024

Résumé Les entreprises en Nouvelle-Calédonie reçoivent de l'aide financière en 2024, avec des montants différents chaque mois.

I. - Pour la période éligible, l'aide prévue au I de l'article 2 prend la forme d'une subvention attribuée par la direction générale des finances publiques.

Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 200 000 euros.

II. - Le montant mensuel de l'aide pour chaque entreprise correspond, pour la période de mai 2024, à 7,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2022 réalisé en Nouvelle-Calédonie et, pour la période de juin et juillet 2024, à 15 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2022 réalisé en Nouvelle-Calédonie. Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le chiffre d'affaires mensuel moyen est calculé sur la période courant de la date de création de l'entreprise au 31 décembre de la même année.

L'aide au titre du mois de mai 2024 ne peut pas être inférieure à 750 euros et est plafonnée à 5 000 euros par entreprise. L'aide au titre des mois de juin et juillet 2024 ne peut pas être inférieure à 1 500 euros et est plafonnée à 10 000 euros par entreprise. Pour les entreprises qui ont perçu au titre du mois de mai une somme inférieure à 750 euros, le versement complémentaire est réalisé par la direction générale des finances publiques sans démarche supplémentaire de leur part.

III. - Le montant mensuel de l'aide pour chaque entreprise correspond, pour la période du mois d'août 2024, à 15 % de la perte entre le chiffre d'affaires du mois d'août 2024 et le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie.

L'aide au titre du mois d'août 2024 ne peut pas être inférieure à 1 500 euros et est plafonnée à 10 000 euros par entreprise.

Article 3 bis

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Aide aux entreprises touchées par la crise en Nouvelle-Calédonie

Résumé Des entreprises en Nouvelle-Calédonie peuvent obtenir une aide financière si elles ont subi des pertes importantes à cause de la crise.

I. - Il est institué une aide au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, pour la période couvrant les mois de mai, juin, juillet, et août 2024.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut prolonger la période d'éligibilité et la période de dépôt des demandes.

II. - Sont éligibles à cette aide les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date du dépôt de leur demande :

1° Pour l'aide concernant les mois de mai, juin et juillet 2024, elles ont été créées entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2024 ;

1° bis Pour l'aide concernant le mois d'août 2024, elles ont été créées au plus tard le 31 mars 2024 et n'ont pas d'exercice clos en 2023 ;

2° Elles remplissent l'ensemble des conditions 1° à 11° du II de l'article 2 à l'exception du 3°, du 3° bis et du 7° ;

3° Le montant de leur chiffre d'affaires mensuel moyen depuis leur création est inférieur à 500 millions de francs CFP au niveau du groupe ;

4° Pour l'aide concernant le mois de mai 2024, elles ont subi une perte d'au moins 25 % entre le chiffre d'affaires réalisé en mai 2024 et celui réalisé en avril 2024 ;

5° Pour l'aide concernant les mois de juin et juillet 2024, elles ont subi une perte d'au moins 50 % entre le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois éligible et celui réalisé en avril 2024 ;

6° Pour l'aide concernant le mois d'août 2024, elles ont subi une perte d'au moins 30 % entre le chiffre d'affaires réalisé en août 2024 et celui réalisé en avril 2024.

Article 3 ter

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Dispositions relatives à l'aide financière pour les entreprises en 2024

Résumé En 2024, les entreprises reçoivent une aide mensuelle, avec des montants différents chaque mois et une obligation de contrat au-delà de 200 000 euros.

I. - Pour la période éligible, l'aide prévue à l'article 3 bis prend la forme d'une subvention attribuée par la direction générale des finances publiques.

Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 200 000 euros.

II. - Le montant mensuel de l'aide pour chaque entreprise est de 750 euros pour le mois de mai 2024 et 1 500 euros pour les mois de juin, juillet et août 2024.

Article 4

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Démarche de demande d'aide dématérialisée

Résumé Les entreprises demandent une aide en ligne avant la fin du mois suivant la publication du formulaire, avec une déclaration et des informations bancaires.

I. - La demande d'aide au titre du présent décret est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le formulaire de demande a été mis en ligne.
Elle comprend les éléments suivants :

- une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et indiquant que l'entreprise remplit bien les conditions prévues à l'article 2 du présent décret ;
- les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Les services de la direction générale des finances publiques peuvent demander aux entreprises toute information complémentaire nécessaire à l'instruction et au paiement de l'aide.
II. - L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise.

Article 5

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Conservation des dossiers et échange d'informations pour les aides financières

Résumé Les dossiers des aides financières sont gardés dix ans par les finances publiques, et les bénéficiaires doivent garder leurs justificatifs cinq ans. En cas de vérification, ils doivent les fournir, sinon ils doivent rembourser les sommes indûment perçues.

I. - La direction générale des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement des aides prévues aux articles 2 et 3 bis.

II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité aux aides et du calcul de leur montant sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de son versement.

Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire d'une aide, communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

Ils peuvent également procéder à des échanges d'informations de manière sécurisée avec les services du gouvernement, des provinces, et les organismes chargés de la gestion du régime obligatoire de la sécurité sociale de Nouvelle Calédonie, aux fins d'instruire les demandes et de verser les aides prévues au présent décret.

III. - En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La procédure prévue au II du présent article ne constitue pas une procédure de contrôle fiscal.

Article 6

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Conventions d'attribution des aides et protection des données

Résumé Des accords définissent comment aider financièrement sans le dire dans le décret, et protègent les données partagées.

Des conventions conclues entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces fixent les modalités d'attribution des aides qui ne sont pas prévues par le présent décret. Elles précisent notamment les garanties appropriées au sens de l'article 46 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé afin d'assurer la protection des données partagées sur le fondement de l'article 5 du présent décret par la direction générale des finances publiques.

Article 7

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Exécution du décret par les ministres concernés

Résumé Les ministres doivent appliquer ce décret et le publier.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,

Marie Guévenoux