Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-23-15 et R. 162-36 à R. 162-36-4 ;
Vu le décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 29 juin 2023 ;
Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 2 août 2023 ;
Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 2 août 2023,
Arrêtent :
Article 2
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
La liste des indicateurs ainsi que les seuils d'activité régissant leur obligation de recueil par les établissements, mentionnés à l'article R. 162-36 du code de la sécurité sociale, figurent en annexe 2 du présent arrêté.
Cette liste identifie les indicateurs retenus pour le calcul du montant de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, et ceux qui sont en diffusion publique.
Cette liste précise, le cas échéant, la pondération des indicateurs par champ d'activité.
Les établissements de santé recueillent les données nécessaires au calcul des indicateurs susmentionnés, via les outils informatiques mis à leur disposition par la Haute Autorité de santé, la Caisse nationale d'assurance maladie, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou le ministère chargé de la santé.
Article 3
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Les résultats des indicateurs mis à la disposition du public sont publiés chaque année sur les sites internet de la Haute Autorité de santé, de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou du ministère chargé de la santé.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication des résultats, l'établissement de santé met à la disposition du public les résultats des indicateurs le concernant.
Article 4
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
I. - Les résultats des indicateurs, que chaque établissement de santé met à la disposition du public, sont récapitulés dans les fiches de publication disponibles sur les sites internet mentionnés à l'article 3.
Lorsque l'établissement de santé choisit d'utiliser un autre support que les fiches mentionnées à l'alinéa précédent, le support de diffusion qu'il utilise reprend les informations dans leur intégralité, et de manière claire et compréhensible pour les usagers et leurs représentants. Ces résultats sont distingués d'autres types d'information mises à disposition du public par l'établissement de santé.
II. - Dès l'entrée dans l'établissement de santé, les usagers peuvent prendre connaissance des résultats des indicateurs mentionnés à l'article 2. Ils sont diffusés, a minima, par :
1° Un affichage dans les principaux lieux de passage, notamment dans les lieux d'accueil ;
2° L'insertion d'un feuillet dans le livret d'accueil ou la remise au patient d'un document dédié ;
3° La mise en ligne sur le site internet de l'établissement de santé, s'il dispose d'un site.
Article 5
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
En application de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des établissements de santé pouvant bénéficier de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale sont répartis en dix-sept groupes de comparaison.
Ces groupes de comparaison sont établis par champ d'activité en fonction des profils et des volumes d'activité des établissements de santé, selon des critères précisés en annexe 1 du présent arrêté.
La classification des établissements de santé au sein de ces groupes de comparaison est effectuée à partir des conditions d'activité des établissements, appréciées au 15 avril de l'année en cours sur la base de l'activité réalisée l'année précédente.
Un établissement de santé positionné sur différents champs d'activité est classé dans plusieurs groupes de comparaison.
1° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code, le nombre de groupes de comparaison est de huit ;
2° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code, le nombre de groupes de comparaison est de cinq ;
3° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code, le nombre de groupes de comparaison est de quatre.
Article 6
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Le montant global de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 est fixé à 700 millions d'euros.
Ce montant est réparti entre les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22, au prorata de la contribution de chacune d'elles pour la constitution du montant global de la dotation mentionnée à l'article L162-23-15.
1° La part de ce montant attribuée pour la dotation versée au titre des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est répartie entre les huit groupes de comparaison, déterminés dans les conditions prévues à l'article 5, au prorata de la valorisation de l'activité produite par les établissements qui les composent sur le champ d'activité correspondant au groupe de comparaison.
L'activité prise en compte pour effectuer cette répartition est celle de l'année précédente, valorisée sur la base des tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
2° La part de ce montant attribuée pour la dotation versée au titre des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est répartie entre les cinq groupes de comparaison, déterminés dans les conditions prévues à l'article 5, au prorata des recettes perçues au cours de l'année précédente par les établissements qui les composent.
Ces recettes perçues au cours de l'année précédente sont établies sur la base des montants mentionnés aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie susvisé ;
3° La part de ce montant attribuée pour la dotation versée au titre des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est répartie entre les quatre groupes de comparaison, déterminés dans les conditions prévues à l'article 5, au prorata de la valorisation de l'activité produite par les établissements qui les composent sur le champ d'activité correspondant au groupe de comparaison.
L'activité prise en compte pour effectuer cette répartition est celle de l'année précédente, valorisée sur la base des tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale.
Article 7
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
I.-Le montant alloué à chaque établissement au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est déterminé :
1° Pour les établissements exerçant une activité mentionnée au 1° ou 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sur la base de sa valorisation d'activité multipliée par la valeur unitaire de rémunération qualité de son groupe de comparaison et par la somme des scores obtenus pour les indicateurs pour lesquels il est rémunéré, rapporté au nombre d'indicateurs pour lesquels il est soumis à une obligation de recueil ;
2° Pour les établissements exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sur la base des recettes mentionnées aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 susvisé qu'il a perçues multipliées par la valeur unitaire de rémunération qualité de son groupe de comparaison et par la somme des scores obtenus pour les indicateurs pour lesquels il est rémunéré rapporté au nombre d'indicateurs pour lesquels il est soumis à une obligation de recueil.
Dans le cas où la somme des rémunérations initiales des établissements d'un groupe de comparaison est inférieure à la dotation allouée au groupe de comparaison, l'écart est réparti sur les rémunérations de l'ensemble des établissements en fonction de la proportion de la rémunération initiale.
II.-Le calcul du montant mentionné au I du présent article est réalisé dans les conditions suivantes :
1° Pour chaque indicateur mentionné en annexe 2 du présent arrêté retenu pour le calcul du montant de la dotation, il est distingué une part de la dotation allouée au titre du niveau de résultat atteint par l'établissement, conformément aux dispositions précisées au 1° de l'article R. 162-36-2 du même code, et une part attribuée en fonction de l'évolution des résultats obtenus par l'établissement, conformément aux dispositions prévues au 2° du même article. La liste des indicateurs pour lesquels une évolution est disponible et calculable figure en annexe 3 du présent arrêté.
Ces parts sont respectivement fixées à 50 % pour le niveau de résultat atteint et à 50 % pour l'évolution des résultats dès lors qu'une évolution est disponible et calculable. Quand l'évolution n'est pas disponible et calculable pour l'indicateur, la part pour le niveau de résultat atteint est de 100 %.
Par exception, l'indicateur " Mesure des hospitalisations de longue durée à temps plein en soins libres " est valorisé dans les conditions prévues à l'article 8 du présent arrêté, et l'indicateur concernant la certification des établissements de santé est valorisé dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté.
a) La part de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale allouée au titre des résultats de l'établissement de santé est déterminée comme suit :
Pour chaque indicateur un seuil minimal est défini par groupe de comparaison, dans les conditions précisées au deuxième alinéa du I de l'article R. 162-36-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que 70 % des établissements concernés par l'indicateur au sein du groupe de comparaison soient rémunérés. Au 31 octobre de l'année civile en cours :
-si le niveau de résultat atteint par l'établissement pour un indicateur est inférieur à ce seuil, l'établissement n'est pas rémunéré pour cet indicateur au titre du niveau atteint ;
-si le niveau de résultat atteint par l'établissement pour un indicateur est compris entre ce seuil et la cible de qualité définie en annexe 3, l'établissement perçoit une part de rémunération au titre du niveau atteint, égale au rapport entre le résultat atteint et la valeur cible de qualité, sur la base des modalités fixées en annexe 4 ;
-si le niveau de résultat atteint par l'établissement pour un indicateur est supérieur ou égal à la cible de qualité définie en annexe 3, l'établissement perçoit la totalité de la rémunération au titre du niveau atteint ;
b) La part de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale allouée au titre de l'évolution des résultats de l'établissement de santé est déterminée comme suit :
-si le niveau de résultat atteint par l'établissement pour un indicateur est nul, l'établissement ne perçoit aucune rémunération au titre de l'évolution de ses résultats pour cet indicateur, quelle que soit la nature de son évolution ;
-si le niveau atteint par l'établissement pour un indicateur n'est pas nul et est inférieur à la cible de qualité :
-l'établissement ne perçoit pas de rémunération au titre de l'évolution s'il obtient une évolution négative de ses résultats entre les deux dernières mesures disponibles au 31 octobre 2023 ;
-l'établissement perçoit 50 % de la rémunération au titre de l'évolution s'il obtient une évolution stable de ses résultats entre les deux dernières mesures disponibles au 31 octobre 2023 ;
-l'établissement perçoit la totalité de la rémunérationau titre de l'évolution des résultats, s'il obtient une évolution positive de ses résultats entre les deux dernières mesures disponibles au 31 octobre 2023 ;
-si le niveau de résultat atteint par l'établissement pour un indicateur est supérieur ou égal à la cible de qualité définie en annexe 3, l'établissement perçoit la totalité de la rémunération au titre de l'évolution de ses résultats, quelle que soit la nature de son évolution.
La nature de l'évolution des résultats est déterminée, en fonction de l'indicateur considéré, par la Haute Autorité de santé, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou le ministère chargé de la santé, lors de l'analyse des résultats, sur la base des modalités fixées en annexe 5 du présent arrêté.
Les modalités de détermination du score obtenu pour chaque indicateur sont définies dans l'annexe 6 du présent arrêté ;
2° Pour chaque groupe de comparaison est calculée une valeur unitaire de rémunération qualité pour un euro de valorisation économique :
a) Pour les établissements exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, cette valeur est égale au montant de la dotation qualité allouée au groupe de comparaison définie au 1° de l'article 6 rapporté à la somme des valorisations économiques des établissements du même groupe ;
b) Pour les établissements exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, cette valeur est égale au montant de la dotation qualité allouée au groupe de comparaison définie au 2° de l'article 6 rapporté à la somme des recettes mentionnées aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 susvisé perçues par les établissements du même groupe ;
c) Pour les établissements exerçant une activité mentionnée au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, cette valeur est égale au montant de la dotation qualité allouée au groupe de comparaison définie au 3° de l'article 6 rapporté à la somme des valorisations économiques des établissements du même groupe.
Article 8
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Pour l'indicateur " Mesure des hospitalisations de longue durée à temps plein en soins libres ", l'analyse des résultats permet, pour chaque établissement concerné, et exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, de déterminer s'il est considéré ou non comme étant au résultat attendu, dont les modalités de calcul sont définies dans une fiche descriptive mentionnée en annexe 2.
Pour les établissements concernés par cet indicateur :
-ceux considérés comme étant au résultat attendu perçoivent la totalité de la rémunération au titre de cet indicateur ;
-ceux considérés comme n'étant pas au résultat attendu ne sont pas rémunérés au titre de cet indicateur.
Article 9
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Le résultat pris en compte pour l'indicateur relatif à la certification des établissements de santé est celui validé par le collège de la Haute Autorité de santé applicable à l'établissement au 31 octobre 2023.
Parmi les établissements concernés par les critères ci-dessus, seuls les établissements certifiés en catégorie " A " ou en catégorie " B " au titre de la certification V2014, ou certifiés en catégorie " Haute qualité des soins " ou en catégorie " Qualité des soins confirmée " au titre de la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins sont rémunérés au titre de cet indicateur, selon les modalités suivantes :
-cet indicateur est valorisé à 75 % pour les établissements certifiés en B au titre de la certification V2014 ;
-cet indicateur est valorisé à 100 % pour les établissements certifiés en A au titre de la certification V2014 ;
-cet indicateur est valorisé à 80 % pour les établissements certifiés en catégorie " Qualité des soins confirmée " au titre de la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins ;
-cet indicateur est valorisé à 100 % pour les établissements certifiés en catégorie " Haute qualité des soins " au titre de la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins.
Article 10
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
En application du dernier alinéa de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, pour les établissements certifiés avec sursis (catégorie " D " au titre de la certification V2014) ou non certifiés (catégorie " E " au titre de la certification V2014 ou catégorie " Qualité des soins insuffisante " au titre de la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins), le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) informe l'établissement de santé, avant le 30 avril 2024 du montant pouvant lui être alloué au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, sous réserve de la transmission par l'établissement de santé d'un plan d'actions prioritaires dans les trois mois à partir de la date à laquelle cette information leur est transmise. Si cette transmission est réalisée dans le délai imparti et que le plan d'actions transmis traduit un engagement de l'établissement de santé dans une démarche d'amélioration de ses résultats, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la dotation complémentaire à l'établissement de santé. Pour les établissements concernés par ce versement conditionné, la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est destinée au financement des actions prioritaires sur lesquelles il s'est engagé auprès de l'agence régionale de santé.
Article 11
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Dans l'attente de la fixation du montant susmentionné au titre de l'année considérée dans les conditions de l'article R. 162-36-4 du code de la sécurité sociale, un acompte mensuel est déterminé sur la base du montant de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du même code arrêté au titre de l'année précédente.
Le montant des recettes perçues par l'établissement au titre de cette dotation pour l'année considérée fait l'objet d'une régularisation, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, par comparaison entre les montants versés au titre de l'acompte susmentionné et le montant de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale arrêté pour l'année considérée en application du présent arrêté.
Article 12
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Le directeur de la sécurité sociale et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 août 2023.
Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,
C. Lambert
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep