JORF n°0203 du 2 septembre 2023

Article 5

Article 5

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Classification des établissements de santé en groupes de comparaison

Résumé Les établissements de santé sont classés en groupes pour recevoir une dotation, en fonction de leurs activités et de leur volume de travail.

En application de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des établissements de santé pouvant bénéficier de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale sont répartis en dix-sept groupes de comparaison.
Ces groupes de comparaison sont établis par champ d'activité en fonction des profils et des volumes d'activité des établissements de santé, selon des critères précisés en annexe 1 du présent arrêté.
La classification des établissements de santé au sein de ces groupes de comparaison est effectuée à partir des conditions d'activité des établissements, appréciées au 15 avril de l'année en cours sur la base de l'activité réalisée l'année précédente.
Un établissement de santé positionné sur différents champs d'activité est classé dans plusieurs groupes de comparaison.
1° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code, le nombre de groupes de comparaison est de huit ;
2° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code, le nombre de groupes de comparaison est de cinq ;
3° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code, le nombre de groupes de comparaison est de quatre.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des établissements de santé pouvant bénéficier de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale sont répartis en dix-sept groupes de comparaison.

Ces groupes de comparaison sont établis par champ d'activité en fonction des profils et des volumes d'activité des établissements de santé, selon des critères précisés en annexe 1 du présent arrêté.

La classification des établissements de santé au sein de ces groupes de comparaison est effectuée à partir des conditions d'activité des établissements, appréciées au 15 avril de l'année en cours sur la base de l'activité réalisée l'année précédente.

Un établissement de santé positionné sur différents champs d'activité est classé dans plusieurs groupes de comparaison.

1° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code, le nombre de groupes de comparaison est de huit ;

2° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code, le nombre de groupes de comparaison est de cinq ;

3° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code, le nombre de groupes de comparaison est de quatre.