JORF n°0030 du 4 février 2012

Article 5

Article 5

Tout chasseur ayant prélevé une oie cendrée, une oie rieuse ou une oie des moissons doit :
― l'enregistrer immédiatement sur le carnet de hutte ;
― signaler le(s) prélèvement(s) réalisé(s) par téléphone au service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant 10 heures ;
― déposer, au plus tard le lendemain du prélèvement, les deux ailes de l'oiseau au service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui conduit des recherches scientifiques sur l'origine et les déplacements migratoires des populations des diverses espèces d'oies.


Historique des versions

Version 1

Tout chasseur ayant prélevé une oie cendrée, une oie rieuse ou une oie des moissons doit :

― l'enregistrer immédiatement sur le carnet de hutte ;

― signaler le(s) prélèvement(s) réalisé(s) par téléphone au service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant 10 heures ;

― déposer, au plus tard le lendemain du prélèvement, les deux ailes de l'oiseau au service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui conduit des recherches scientifiques sur l'origine et les déplacements migratoires des populations des diverses espèces d'oies.