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Arrêté du 3 février 2012

Article 5

Annulé7 novembre 2012

Créé le 5 février 2012

Tout chasseur ayant prélevé une oie cendrée, une oie rieuse ou une oie des moissons doit :
― l'enregistrer immédiatement sur le carnet de hutte ;
― signaler le(s) prélèvement(s) réalisé(s) par téléphone au service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant 10 heures ;
― déposer, au plus tard le lendemain du prélèvement, les deux ailes de l'oiseau au service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui conduit des recherches scientifiques sur l'origine et les déplacements migratoires des populations des diverses espèces d'oies.

Historique des versions

Annulé depuis le mercredi 7 novembre 2012

En vigueur du dimanche 5 février 2012 au mardi 6 novembre 2012

Tout chasseur ayant prélevé une oie cendrée, une oie rieuse ou une oie des moissons doit :
― l'enregistrer immédiatement sur le carnet de hutte ;
― signaler le(s) prélèvement(s) réalisé(s) par téléphone au service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant 10 heures ;
― déposer, au plus tard le lendemain du prélèvement, les deux ailes de l'oiseau au service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui conduit des recherches scientifiques sur l'origine et les déplacements migratoires des populations des diverses espèces d'oies.