JORF n°0030 du 4 février 2012

Arrêté du 26 janvier 2012

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 150 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-4, L. 14-10-5, L. 14-10-6, L. 313-11 et L. 313-1-2,

Arrêtent :

Article 1

Les cinquante millions d'euros d'autorisations d'engagement prévus à l'article 150 de la loi de finances pour 2012 permettent aux directeurs généraux des agences régionales de santé de signer avec les services d'aide et d'accompagnement relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles des conventions de financement qui sont des contrats pluriannuels de retour à l'équilibre pérenne des comptes. Ces contrats sont également signés par les présidents des conseils généraux et, le cas échéant, par le directeur de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail et le directeur de la caisse d'allocations familiales au titre de leur action sociale facultative. Ces contrats prennent la forme de convention de financement ad hoc ou, pour les services autorisés uniquement, à l'initiative du président du conseil général, de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens financés par un forfait global.

Article 2

Les services qui sollicitent une aide de l'Etat via les agences régionales de la santé doivent envoyer à ces dernières un dossier de demande d'aide comportant des documents comptables et financiers. Sur la base des dossiers reçus, les agences régionales de santé procèdent à un tri des dossiers éligibles. Sont retenus les dossiers qui cumulent les critères suivants :
― le dossier est complet et a été envoyé à l'agence régionale de santé le 30 janvier 2012 au plus tard ;
― le service d'aide à domicile existe depuis au moins le 1er janvier 2008 ;
― le service d'aide à domicile n'est pas en situation de liquidation judiciaire ;
― le service est à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales (il peut être engagé dans un processus de régularisation de ses paiements) ;
― les prestations du service auprès des publics visés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles représentent au moins 70 % du volume d'heures réalisé par le service ;
― le résultat et/ ou les fonds propres du service sont négatifs en 2009 ou 2010.
A titre exceptionnel, les services dont les résultats sont positifs en 2009 et 2010 mais qui ont connu en 2011 une brutale dégradation de leur situation financière sont éligibles au fonds.
Le contenu du dossier mentionné au présent article fait l'objet d'une annexe au présent arrêté. Ce dossier est complété par l'envoi par le service d'un plan de retour à l'équilibre au plus tard le 15 février 2012.

Article 3

Les cinquante millions d'euros d'autorisations d'engagement mentionnés à l'article 1er sont répartis en enveloppes régionales indicatives par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au plus tard le 15 janvier. L'enveloppe régionale indicative est la somme des enveloppes des départements composant la région.

Article 4

Les enveloppes départementales sont calculées au moyen d'un indice synthétique de ressources et de charges. Pour chaque département, il est égal à la somme :
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;
2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;
3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans le département et cette même proportion dans l'ensemble des départements.
L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis ci-dessus. Les rapports mentionnés au 1° et au 2° sont affectés chacun d'un coefficient de pondération égal à 1/5. Le rapport mentionné au 3° est affecté d'un coefficient de pondération égal à 3/5.
L'enveloppe de chaque département est déterminée en fonction de son indice.
Pour le département de Mayotte, l'indice synthétique est calculé en tenant compte du potentiel financier par habitant moyen national, du revenu moyen national par habitant et du rapport mentionné au 3° du présent article.

Article 5

  1. Le potentiel financier par habitant des départements pris en compte est celui calculé en 2011 dans les conditions définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
  2. Le revenu moyen par habitant des départements pris en compte est celui calculé en 2011 dans les conditions définies au 4° de l'article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales.
  3. Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans de chaque département est celui qui figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'INSEE disponibles au 31 décembre 2010.

Article 6

Sur la base de l'enveloppe régionale indicative mentionnée à l'article 3, le directeur général de l'agence régionale de santé réunit la commission prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Cette commission est chargée de donner un avis sur le montant de l'aide attribuée à chaque service et sur les plans de retour à l'équilibre envoyés par les services, après instruction individuelle des dossiers par les services de l'agence régionale de santé et avis, dans les cas les plus complexes et sur un nombre limité de dossiers, de la direction régionale des finances publiques. Après avis de la commission, le directeur général de l'agence régionale de santé décide du montant de l'aide attribuée dans le cadre du contrat pluriannuel signé avec le service.
Les plans de retour à l'équilibre sont assortis d'indicateurs qui permettent de vérifier le respect des engagements pris par chaque service.

Article 7

L'agence régionale de santé transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie la liste des services d'aide à domicile sélectionnés dans le cadre de la commission ainsi que le montant de l'aide contractualisée. Sur la base des listes transmises par les agences régionales de santé, le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie délègue les crédits de paiement nécessaires à la signature des contrats pluriannuels avec les services d'aide à domicile.
La signature des contrats pluriannuels de retour à l'équilibre entraîne le versement immédiat de 50 % du montant total de l'aide attribuée. Le versement des crédits complémentaires s'effectue au regard de la réalisation des objectifs et au plus tard avant la fin du premier semestre 2013.

Article 8

Au plus tard le 15 janvier 2012, l'Etat verse à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie vingt-cinq millions d'euros de crédits de paiement.

Article 9

La directrice générale de la cohésion sociale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 janvier 2012.

La ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse