Article 1
L'association Diaspora (KTV) est déclarée recevable dans le cadre de l'appel aux candidatures susvisé.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ;
Vu la décision n° 2011-1012 du 4 octobre 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guyane ;
Vu le dossier de candidature envoyé par voie postale au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'association Diaspora (KTV) est déclarée recevable dans le cadre de l'appel aux candidatures susvisé.
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La présente décision sera notifiée à l'association candidate et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 25 janvier 2012.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon