Article 1
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Les candidats à l'entrée à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs sont recrutés par concours :
- sur épreuves pour l'entrée en première année ;
- sur titres pour l'entrée en deuxième année et l'entrée en troisième année, dans les conditions prévues à l'article 9.
Article 2
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Le directeur de l'école fixe chaque année les dates des épreuves du concours d'entrée en première année. Il fixe le nombre des candidats admis à concourir et établit la liste des candidats inscrits.
Pour l'entrée en deuxième année et l'entrée en troisième année, le nombre de places disponibles fixé par le directeur de l'école tient compte de la capacité d'accueil dans les secteurs correspondant à chacune des spécialisations définies à l'article 16, et établit la liste des candidats admis à concourir.
La composition des jurys est fixée chaque année par le directeur de l'école. Chaque jury établit la liste des admis dans l'ordre de leur classement. Une liste complémentaire peut être établie dans les mêmes conditions.
Article 3
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Au 31 décembre de l'année de leur inscription, les candidats à l'entrée à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs doivent être âgés au plus :
De vingt-cinq ans pour l'entrée en première année ;
De vingt-six ans pour l'entrée en deuxième année ;
De vingt-huit ans pour l'entrée en troisième année ou, pour cette même année, de trente-cinq ans s'ils ont cinq années de pratique dans une profession artistique.
Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié.
Article 4
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Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois aux concours d'entrée de l'école.
Article 5
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Les épreuves du concours pour l'entrée en première année consistent en une épreuve d'admissibilité et au moins deux épreuves d'admission fixées par le règlement intérieur de l'école.
Article 6
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Les candidats pour l'entrée en deuxième année doivent justifier d'au moins une année d'études d'arts plastiques accomplie dans un établissement d'enseignement placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture, ou dans un établissement reconnu en application de l'article L. 361-2 du code de l'éducation.
Article 7
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Pour l'entrée en troisième année, les candidats doivent justifier :
- soit de titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l'école, après délibération du conseil d'administration ;
- soit de cinq années de pratique dans une profession artistique.
Article 8
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Lors de l'inscription pour l'entrée en deuxième et en troisième année, le candidat choisit l'une des douze spécialisations définies à l'article 16.
Article 9
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L'admission en deuxième année et en troisième année comporte un examen des dossiers des candidats auxquels est joint un curriculum vitae scolaire ou professionnel. Seuls les candidats retenus à l'issue de ce premier examen pourront se présenter à l'épreuve d'admission, qui consiste en un entretien.