A V E N A N T N° 1
À L'ANNEXE VIII
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé ;
Vu l'annexe VIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Vu l'avenant n° 1 du 8 juillet 2003 au protocole du 26 juin 2003 relatif à l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Le paragraphe 1er de l'article 30 est remplacé par le paragraphe suivant :
« § 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise, calculé en fonction du montant des salaires perçus au cours des 304 jours précédant la fin du contrat de travail, du salaire journalier de référence et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminée sur la base de 35 heures par semaine, diminué de 30 jours, selon la formule suivante :
Salaire des 319 jours
F = [ de la période de référence x 3 x SMIC jour ] - 30 jours
de la période de référence
SJR
F = [
x
] - 30 jours
SMIC mensuel
3 x SMIC jour
Le salaire servant au calcul de la franchise correspond au montant des salaires perçus au cours des 304 jours précédant la fin du contrat de travail. »
Article 2
L'article 74 est modifié comme suit :
« La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 30 décembre 2003, sous les réserves ci-après :
- aux articles 3, 21, § 1er, 22, § 4, 24 et 30, § 1er, le nombre : "304 est remplacé par le nombre : "335 ;
- les articles 23 et 25 ne s'appliquent pas. Les modalités de calcul sont celles prévues aux articles 46 et 48 de l'annexe VIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage. »
Article 3
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 8 juillet 2003.
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.