Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, modifié par l'avenant n° 8 du 8 octobre 1998 tel qu'étendu par arrêté du 9 avril 1999, les dispositions de l'accord du 6 mai 2002 relatif au travail de nuit, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : « ou pour faire face à un surcroît prévisible, ou non, d'activité » figurant au deuxième alinéa de l'article IV (durée du travail de nuit), comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail.
L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code précité ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celle destinée à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des salariés avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
L'article IV (Durée du travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail.
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