JORF n°181 du 7 août 2003

Arrêté du 31 juillet 2003

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 3631-1 ;

Vu le décret n° 2003-514 du 12 juin 2003 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 12 novembre 2002 ;

Vu l'avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 7 juillet 2003,

Article 2

Le sportif doit s'assurer que tout médicament, supplément, préparation en vente libre ou toute autre substance qu'il utilise ne contient aucune substance interdite.

Article 3

Lorsqu'un sportif doit subir un prélèvement à l'occasion d'un contrôle antidopage, tous les médicaments et produits pris ou administrés récemment doivent être consignés dans le procès-verbal de prélèvement.

Article 5

La directrice des sports et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des sports,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des sports,

D. Laurent

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

L. Abenhaïm