JORF n°181 du 7 août 2003

Article 8

Article 8

Lors de l'inscription pour l'entrée en deuxième et en troisième année, le candidat choisit l'une des douze spécialisations définies à l'article 16.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 août 2003

Abrogé le vendredi 29 février 2008

Lors de l'inscription pour l'entrée en deuxième et en troisième année, le candidat choisit l'une des douze spécialisations définies à l'article 16.