Article 8
Abrogé depuis le 2008-02-29 par Arrêté du 15 février 2008 - art. 27 (Ab)
Lors de l'inscription pour l'entrée en deuxième et en troisième année, le candidat choisit l'une des douze spécialisations définies à l'article 16.
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Abrogé depuis le 2008-02-29 par Arrêté du 15 février 2008 - art. 27 (Ab)
Lors de l'inscription pour l'entrée en deuxième et en troisième année, le candidat choisit l'une des douze spécialisations définies à l'article 16.
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En vigueur à partir du vendredi 1 août 2003
Abrogé le vendredi 29 février 2008
Lors de l'inscription pour l'entrée en deuxième et en troisième année, le candidat choisit l'une des douze spécialisations définies à l'article 16.