JORF n°181 du 7 août 2003

Article 6

Article 6

Les candidats pour l'entrée en deuxième année doivent justifier d'au moins une année d'études d'arts plastiques accomplie dans un établissement d'enseignement placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture, ou dans un établissement reconnu en application de l'article L. 361-2 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 août 2003

Abrogé le vendredi 29 février 2008

Les candidats pour l'entrée en deuxième année doivent justifier d'au moins une année d'études d'arts plastiques accomplie dans un établissement d'enseignement placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture, ou dans un établissement reconnu en application de l'article L. 361-2 du code de l'éducation.