Article 10
Abrogé depuis le 2008-02-29 par [object Object]
La durée des études conduisant au diplôme de l'école est de cinq ans : un an pour le premier degré, et quatre ans pour le deuxième degré qui se compose de trois ans d'enseignements spécialisés et d'un an de synthèse consacré au projet de fin d'études.
Le redoublement, qui est exclu pour la première année, n'est admis qu'une fois durant la durée des études, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié.
Article 11
Abrogé depuis le 2008-02-29 par [object Object]
Les enseignements sont organisés en unités d'enseignement (UE).
Les unités d'enseignement sanctionnent des éléments homogènes d'enseignement ou de formation. Un même élément d'enseignement ou de formation peut, en raison de sa nature ou de sa durée, donner lieu à l'attribution d'une demi-unité d'enseignement, d'une unité d'enseignement ou de plusieurs unités d'enseignement.
Une unité d'enseignement correspond à une durée moyenne annuelle de soixante-quinze heures d'enseignement. Cette moyenne peut être minorée d'un tiers dans le cas d'un enseignement à dominante théorique ou majorée d'un tiers dans le cas d'un enseignement à dominante pratique.
Article 12
Abrogé depuis le 2008-02-29 par [object Object]
Chaque enseignant attribue les unités d'enseignement dont il est responsable.
Les aptitudes et les connaissances des étudiants sont vérifiées par un contrôle continu comportant des travaux écrits, oraux ou pratiques. Chaque unité d'enseignement est délivrée lorsque la moyenne de l'ensemble des notes du contrôle continu est égale ou supérieure à 10.
Article 13
Abrogé depuis le 2008-02-29 par [object Object]
Le nombre d'unités d'enseignement requis pour chaque année est de 10. L'étudiant qui obtient la moyenne dans chacune des unités d'enseignement requises pour l'année est déclaré admis dans l'année supérieure. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits européens correspondants.
Le passage dans l'année supérieure nécessite l'obtention de la totalité des unités d'enseignement de l'année antérieure ; en outre, le passage en cinquième année nécessite l'obtention du mémoire.
Article 14
Abrogé depuis le 2008-02-29 par [object Object]
La liste des enseignements, leur répartition et leur organisation sont établies par le directeur de l'école, après délibération du conseil d'administration, le conseil des études et de la recherche ayant été entendu.
Article 15
Abrogé depuis le 2008-02-29 par [object Object]
La première année, dont les enseignements sont communs à tous les étudiants, est pluridisciplinaire. Elle comporte des enseignements de structure à caractère méthodologique et des enseignements scientifiques à caractère théorique et pratique.
Les enseignements de structure comprennent, d'une part, des enseignements de méthodologie expérimentale consistant en des cours d'expression plastique associés à un cours de culture générale et centrés sur l'approche de l'espace et de l'image et, d'autre part, des enseignements de méthodologie technique consistant en des cours centrés sur l'approche plastique induite par le moyen d'expression.
Les enseignements scientifiques, théoriques et pratiques comprennent les enseignements qui font l'objet d'une acquisition de connaissances spécifiques ; ils couvrent les disciplines allant des sciences exactes au dessin. Ils complètent les enseignements de structure.
Article 16
Abrogé depuis le 2008-02-29 par [object Object]
Les deuxième, troisième et quatrième années sont articulées autour des spécialisations suivantes :
- animation ;
- communication visuelle ;
- image imprimée ;
- photographie ;
- vidéo ;
- architecture intérieure ;
- art espace ;
- design industriel ;
- mobilier ;
- scénographie ;
- textile ;
- vêtement.
Toute création, suppression ou modification d'une spécialisation existante fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'école, après délibération du conseil d'administration, le conseil des études et de la recherche ayant été entendu.
Article 17
Abrogé depuis le 2008-02-29 par [object Object]
La deuxième et la troisième année sont consacrées à l'acquisition du savoir et des savoir-faire liés à la spécialisation choisie par l'étudiant.
Les enseignements de ces deux années comportent, d'une part, des enseignements d'orientation et de spécialisation et, d'autre part, des enseignements pluridisciplinaires.
La quatrième année poursuit cet enseignement et comprend en outre des stages et des échanges avec des établissements d'enseignement similaires. Elle est également consacrée à la rédaction d'un mémoire et à sa soutenance, et participe de manière plus générale à l'apprentissage de la recherche.
La cinquième année est une année de synthèse consacrée à la réalisation d'un projet de fin d'études.