Article précédent

Article suivant

Arrêté du 29 février 2008

Article 8

Abrogé30 août 2018

Créé le 14 mars 2008 · En vigueur du 28 juin 2009 au 29 août 2018

I. ― Lorsque, à la demande du préfet, le propriétaire ou l'exploitant d'un barrage ou d'une digue est conduit à réaliser un diagnostic de sûreté tel que défini à l'article R. 214-146 du code de l'environnement et à proposer, le cas échéant, des dispositions visant à garantir la sûreté de l'ouvrage, celui-ci remet, dans le délai fixé par le préfet, un dossier dit de révision spéciale comprenant ce diagnostic et ces dispositions.
II. ― Le diagnostic comprend, en fonction de la nature et de la gravité du désordre constaté ou du risque détecté, tout ou partie des éléments suivants :
― l'examen de l'ouvrage, des équipements et des aménagements dont il est doté ainsi que des accès à ceux-ci ;
― l'examen des dispositifs de protection au regard des différentes formes d'agression auxquelles l'ouvrage peut être soumis ;
― l'examen du comportement de l'ouvrage lors d'épisodes extrêmes, notamment les crues, les séismes et les mouvements des versants ;
― le point des dégradations subies par l'ouvrage et des améliorations apportées ;
― l'examen de la sécurité intrinsèque de l'ouvrage et de son dimensionnement ;
― l'examen des modalités de surveillance et d'auscultation mises en place.
Les études ou examens similaires préexistants à ce diagnostic peuvent être utilisés dans la mesure où ils sont toujours valides.
Ce diagnostic rend compte de la sûreté de l'ouvrage.
III. ― Au regard du diagnostic, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet les dispositions d'organisation, de gestion ou le projet de travaux pour remédier aux insuffisances éventuelles.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R214-146

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 août 2018

Abrogé parArrêté du 6 août 2018art. 5

En vigueur du dimanche 28 juin 2009 au mercredi 29 août 2018

Modifié parArrêté du 16 juin 2009art. 3

I. ― Lorsque, à la demande du préfet, le propriétaire ou l'exploitant d'un barrage ou d'une digue est conduit à réaliser un diagnostic de sûreté tel que défini à l'article R. 214-146 du code de l'environnement et à proposer, le cas échéant, des dispositions visant à garantir la sûreté de l'ouvrage, celui-ci remet, dans le délai fixé par le préfet, un dossier dit de révision spéciale comprenant ce diagnostic et ces dispositions. II. ― Le diagnostic comprend, en fonction de la nature et de la gravité du désordre constaté ou du risque détecté, tout ou partie des éléments suivants : ― l'examen de l'ouvrage, des équipements et des aménagements dont il est doté ainsi que des accès à ceux-ci ; ― l'examen des dispositifs de protection au regard des différentes formes d'agression auxquelles l'ouvrage peut être soumis ; ― l'examen du comportement de l'ouvrage lors d'épisodes extrêmes, notamment les crues, les séismes et les mouvements des versants ; ― le point des dégradations subies par l'ouvrage et des améliorations apportées ; ― l'examen de la sécurité intrinsèque de l'ouvrage et de son dimensionnement ; ― l'examen des modalités de surveillance et d'auscultation mises en place. Les études ou examens similaires préexistants à ce diagnostic peuvent être utilisés dans la mesure où ils sont toujours valides. Ce diagnostic rend compte de la sûreté de l'ouvrage. III. ― Au regard du diagnostic, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet les dispositions d'organisation, de gestion ou leprojet de travaux pour remédier aux insuffisances éventuelles.

En vigueur du vendredi 14 mars 2008 au samedi 27 juin 2009

I. ― Lorsque, à la demande du préfet, le propriétaire ou l'exploitant d'un barrage ou d'une digue est conduit à réaliser un diagnostic de sûreté tel que défini à l'article R. 214-146 du code de l'environnement et à proposer, le cas échéant, des dispositions visant à garantir la sûreté de l'ouvrage, celui-ci remet, dans le délai fixé par le préfet, un dossier dit de révision spéciale comprenant ce diagnostic et ces dispositions.
II. ― Le diagnostic comprend, en fonction de la nature et de la gravité du désordre constaté ou du risque détecté, tout ou partie des éléments suivants :
― l'examen de l'ouvrage, des équipements et des aménagements dont il est doté ainsi que des accès à ceux-ci ;
― l'examen des dispositifs de protection au regard des différentes formes d'agression auxquelles l'ouvrage peut être soumis ;
― l'examen du comportement de l'ouvrage lors d'épisodes extrêmes, notamment les crues, les séismes et les mouvements des versants ;
― le point des dégradations subies par l'ouvrage et des améliorations apportées ;
― l'examen de la sécurité intrinsèque de l'ouvrage et de son dimensionnement ;
― l'examen des modalités de surveillance et d'auscultation mises en place.
Les études ou examens similaires préexistants à ce diagnostic peuvent être utilisés dans la mesure où ils sont toujours valides.
Ce diagnostic rend compte de la sûreté de l'ouvrage.
III. ― Au regard du diagnostic, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet les dispositions d'organisation, de gestion ou l'avant-projet de travaux pour remédier aux insuffisances éventuelles.