JORF n°0062 du 13 mars 2008

Article 8

Article 8

I. ― Lorsque, à la demande du préfet, le propriétaire ou l'exploitant d'un barrage ou d'une digue est conduit à réaliser un diagnostic de sûreté tel que défini à l'article R. 214-146 du code de l'environnement et à proposer, le cas échéant, des dispositions visant à garantir la sûreté de l'ouvrage, celui-ci remet, dans le délai fixé par le préfet, un dossier dit de révision spéciale comprenant ce diagnostic et ces dispositions.
II. ― Le diagnostic comprend, en fonction de la nature et de la gravité du désordre constaté ou du risque détecté, tout ou partie des éléments suivants :
― l'examen de l'ouvrage, des équipements et des aménagements dont il est doté ainsi que des accès à ceux-ci ;
― l'examen des dispositifs de protection au regard des différentes formes d'agression auxquelles l'ouvrage peut être soumis ;
― l'examen du comportement de l'ouvrage lors d'épisodes extrêmes, notamment les crues, les séismes et les mouvements des versants ;
― le point des dégradations subies par l'ouvrage et des améliorations apportées ;
― l'examen de la sécurité intrinsèque de l'ouvrage et de son dimensionnement ;
― l'examen des modalités de surveillance et d'auscultation mises en place.
Les études ou examens similaires préexistants à ce diagnostic peuvent être utilisés dans la mesure où ils sont toujours valides.
Ce diagnostic rend compte de la sûreté de l'ouvrage.
III. ― Au regard du diagnostic, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet les dispositions d'organisation, de gestion ou l'avant-projet de travaux pour remédier aux insuffisances éventuelles.


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Version 1

I. ― Lorsque, à la demande du préfet, le propriétaire ou l'exploitant d'un barrage ou d'une digue est conduit à réaliser un diagnostic de sûreté tel que défini à l'article R. 214-146 du code de l'environnement et à proposer, le cas échéant, des dispositions visant à garantir la sûreté de l'ouvrage, celui-ci remet, dans le délai fixé par le préfet, un dossier dit de révision spéciale comprenant ce diagnostic et ces dispositions.

II. ― Le diagnostic comprend, en fonction de la nature et de la gravité du désordre constaté ou du risque détecté, tout ou partie des éléments suivants :

― l'examen de l'ouvrage, des équipements et des aménagements dont il est doté ainsi que des accès à ceux-ci ;

― l'examen des dispositifs de protection au regard des différentes formes d'agression auxquelles l'ouvrage peut être soumis ;

― l'examen du comportement de l'ouvrage lors d'épisodes extrêmes, notamment les crues, les séismes et les mouvements des versants ;

― le point des dégradations subies par l'ouvrage et des améliorations apportées ;

― l'examen de la sécurité intrinsèque de l'ouvrage et de son dimensionnement ;

― l'examen des modalités de surveillance et d'auscultation mises en place.

Les études ou examens similaires préexistants à ce diagnostic peuvent être utilisés dans la mesure où ils sont toujours valides.

Ce diagnostic rend compte de la sûreté de l'ouvrage.

III. ― Au regard du diagnostic, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet les dispositions d'organisation, de gestion ou l'avant-projet de travaux pour remédier aux insuffisances éventuelles.