JORF n°0176 du 30 juillet 2016

Section 3 : Modalités d'évaluation et de validation du parcours de formation initiale

Article 9

Il est constitué pour chaque promotion un jury de la scolarité et d'aptitude qui se réunit aux périodes définies aux articles 11 et 12 ci-après, chargé d'évaluer les élèves commissaires et les commissaires stagiaires et d'apprécier leur aptitude à être titularisés. Le jury peut également se réunir à la demande de son président en cas de nécessité.

La composition de ce jury est la suivante :

- un président, autre que le directeur de l'École, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

- le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

- le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ;

- le directeur de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

- un directeur d'une des écoles membres du réseau des écoles du service public (RESP) ou son représentant, désigné par le directeur de l'ENSP ;

- le directeur adjoint de l'Ecole nationale supérieure de la police, directeur de la stratégie, des formations et de la recherche ;

- un psychologue de la police nationale n'étant pas affecté à l'Ecole nationale supérieure de la police, désigné par le directeur de l'école.

Le jury comprend également :

- un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service de sécurité publique ;

- un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service d'investigation ;

- un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service d'ordre public ;

- un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service de renseignement.

Ces quatre membres sont désignés par le directeur de l'école.

Le secrétariat du jury est assuré par le responsable des formations professionnelles des commissaires de police et le responsable de la formation initiale.

Des correcteurs qualifiés peuvent être adjoints au jury afin d'élaborer les sujets et corrigés des épreuves.
Pour l'épreuve de soutenance du rapport d'étude, le jury constitue un ou plusieurs groupes d'examinateurs comprenant un président et deux membres.

En fonction des thématiques du rapport, ces examinateurs seront membres du corps de conception et de direction et affectés dans un service territorial de sécurité publique, dans un service d'investigation, dans un service d'ordre public ou dans un service de renseignement. Pourront également être désignés des universitaires, des magistrats administratifs ou judiciaires ainsi que des représentants de la société civile.

Article 10

L'évaluation et la validation du parcours de la formation initiale par le jury ont lieu au cours et à l'issue de chacune des phases décrites en annexe au présent arrêté.
Tous les apprentissages font l'objet d'une épreuve corrigée par le jury destinée à évaluer l'acquisition des connaissances et des compétences, étant précisé que chaque épreuve compte pour le classement final.

Article 11

A l'issue d'une première phase couvrant les dix premiers mois de formation, le jury de la scolarité et d'aptitude analyse l'ensemble des résultats obtenus à chacune des treize épreuves notées sur 20 points et affectées d'un coefficient.
Ces épreuves sanctionnent les périodes de socles des " fondamentaux police " et des " approfondissements techniques " décrites à l'annexe au présent arrêté.
Le jury de la scolarité et d'aptitude établit pour chaque élève un classement intermédiaire compte tenu du total des points obtenus après application des coefficients.
L'élève ayant obtenu une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 accède à la seconde année de formation initiale, sous réserve qu'aucune des épreuves ne soit sanctionnée par une note inférieure à 6 sur 20.
Dans ce dernier cas, une épreuve dite " de rattrapage " est organisée dans la semaine qui suit la publication des résultats. Si la note s'avère identique ou inférieure à celle précédemment obtenue, le jury de la scolarité et d'aptitude formule un avis sur le passage en seconde année ou sur le redoublement total ou partiel. La seconde note est seule prise en compte dans le classement.
Un avis favorable du jury sur l'aptitude du candidat permet le passage de l'élève en seconde année.

Article 12

A la fin de la seconde phase de la scolarité, le commissaire stagiaire doit satisfaire à une série de cinq épreuves corrigées par le jury, dont une épreuve de rédaction d'un rapport d'étude et de soutenance. Celui-ci est remis par l'élève au responsable de la formation professionnelle des commissaires de police ou à son adjoint chargé de la formation initiale, qui le transmet au jury.
Les épreuves écrites, sauf le rapport d'étude, font l'objet d'une double correction.
La soutenance du rapport d'étude est destinée à apprécier la capacité à rendre compte du traitement méthodologique d'une problématique professionnelle et à soutenir la validité d'un plan d'action dont la conception et la direction relèvent d'un chef de service.
La soutenance se déroule devant les examinateurs mentionnés à l'article 9 du présent arrêté.

Article 13

En cas d'absence à une ou plusieurs épreuves, l'élève se voit attribuer la note de 0. Cependant, pour un motif sérieux et légitime dont le directeur apprécie le fondement, l'élève est admis à passer une épreuve dite de remplacement.
Toutefois, si une telle absence empêche l'élève concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une nouvelle épreuve, le jury lui accorde une note égale à la moyenne des notes attribuées au dernier quartile parmi celles des élèves ayant passé l'épreuve, sans prise en compte des notes éliminatoires.
Les cinq notes obtenues aux épreuves de fin de scolarité et la note sur 20 (coefficient 2) portant sur l'implication et le comportement personnels et professionnels de l'élève, à l'école et en stage, tels que définis à l'article 14 ci-après, ainsi que les treize autres notes obtenues aux épreuves de validation de première année, sont additionnées, en tenant compte des coefficients, par le jury de la scolarité et d'aptitude pour prononcer le classement final.

Article 14

L'évaluation de l'implication et du comportement personnels et professionnels de l'élève et du stagiaire est destinée à mesurer son niveau de responsabilisation tout au long de la scolarité, en particulier au regard du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, de la qualité de sa participation aux enseignements dispensés à l'école et aux stages, de sa tenue et de son comportement général, notamment vis-à-vis des formateurs, du personnel et des autres élèves ou stagiaires.
La note de l'implication et du comportement personnels et professionnels de l'élève et du stagiaire est établie par le directeur de l'école, en fonction des éléments fournis par l'équipe pédagogique pour les phases de scolarité et sur la base des fiches d'évaluation fournies à la fin des stages par les chefs de centre.
Dans les deux cas sont évalués des savoir-faire sociaux de comportement et d'implication professionnels à partir de niveaux (très bien, bien, moyen, insuffisant) remplis pour chaque item contenu dans la fiche d'évaluation, sur lesquels s'applique un barème qui aboutit à une note chiffrée, 20 pour la scolarité et 20 pour les stages.
Cette note peut faire l'objet d'une demande de péréquation par le président du jury de la scolarité et d'aptitude pour assurer l'harmonisation des appréciations faites par les maîtres de stage.

Article 15

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police propose aux futurs membres du jury de la scolarité et d'aptitude de suivre une formation dédiée à ces fonctions.

Article 16

Les commissaires stagiaires choisissent, en fonction de leur rang au classement final, leur poste parmi ceux proposés par l'administration.
Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, ils sont départagés en additionnant le nombre de points obtenus à l'épreuve d'orientation pilotage ainsi qu'à l'épreuve dite d'orientation opérationnelle.
En cas de nouvelle égalité, l'élève ayant obtenu le total de points le plus élevé au rapport d'étude, à sa soutenance et au passage devant le jury de la scolarité et d'aptitude est classé en premier.
En cas d'égalité persistante, l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé au total des notes des stages est classé en premier.
Enfin, si la procédure prévue aux trois alinéas précédents conduit à une nouvelle égalité, l'élève ayant obtenu la note la plus élevée en implication professionnelle est classé en premier.

Article 17

Conformément aux articles 10 et 11 du décret du 2 août 2005 susvisé, les élèves commissaires et commissaires stagiaires dont les notes ou l'implication personnelle sont jugées insuffisantes peuvent être autorisés par le directeur de l'école, après avis du jury de la scolarité et d'aptitude, à renouveler leur période de scolarité totalement ou partiellement. Les commissaires stagiaires peuvent être autorisés à prolonger leur stage pour une durée maximale d'un an.

Article 18

Les élèves commissaires non titulaires d'un diplôme universitaire de niveau master 2 peuvent participer à la préparation du cycle de formation universitaire de niveau master 2 organisé par l'université de Lyon-III en partenariat avec l'Ecole nationale supérieure de la police et se soumettre aux épreuves correspondantes.
Leur candidature pour participer à la préparation de ce diplôme fait l'objet d'une évaluation par un jury composé des enseignants du master et présidé par son responsable pédagogique universitaire.

Article 19

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date d'entrée en formation de la 68e promotion d'élèves commissaires à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2016.

Article 20

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 août 2008 > > Sct. CHAPITRE IER : DE LA FORMATION INITIALE, Sct. SECTION 1 : ORGANISATION DE LA SCOLARITE, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. SECTION 2 : MODALITES DE VALIDATION DU PARCOURS DE FORMATION INITIALE, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 > >

Article 21

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.