JORF n°0176 du 30 juillet 2016

Article 17

Article 17

Conformément aux articles 10 et 11 du décret du 2 août 2005 susvisé, les élèves commissaires et commissaires stagiaires dont les notes ou l'implication personnelle sont jugées insuffisantes peuvent être autorisés par le directeur de l'école, après avis du jury de la scolarité et d'aptitude, à renouveler leur période de scolarité totalement ou partiellement. Les commissaires stagiaires peuvent être autorisés à prolonger leur stage pour une durée maximale d'un an.


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Version 1

Conformément aux articles 10 et 11 du décret du 2 août 2005 susvisé, les élèves commissaires et commissaires stagiaires dont les notes ou l'implication personnelle sont jugées insuffisantes peuvent être autorisés par le directeur de l'école, après avis du jury de la scolarité et d'aptitude, à renouveler leur période de scolarité totalement ou partiellement. Les commissaires stagiaires peuvent être autorisés à prolonger leur stage pour une durée maximale d'un an.