Arrêté du 28 juillet 2016

Article 17

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 31 juillet 2016

Conformément aux articles 10 et 11 du décret du 2 août 2005 susvisé, les élèves commissaires et commissaires stagiaires dont les notes ou l'implication personnelle sont jugées insuffisantes peuvent être autorisés par le directeur de l'école, après avis du jury de la scolarité et d'aptitude, à renouveler leur période de scolarité totalement ou partiellement. Les commissaires stagiaires peuvent être autorisés à prolonger leur stage pour une durée maximale d'un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 11 juin 2020art. 20

En vigueur du dimanche 31 juillet 2016 au lundi 31 août 2020