JORF n°182 du 6 août 2005

Section 2 : Recrutement

Article 7

Les commissaires de police de la police nationale sont recrutés :
1° Par deux concours distincts ouverts respectivement :
a) Le premier, pour 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires du master ou d'un diplôme ou titre équivalent dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé.
Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter au concours les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession du master ou d'un diplôme ou titre équivalent. Ils ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale supérieure de la police que s'ils justifient, avant la date fixée pour la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de la possession du master ou d'un diplôme ou titre équivalent. S'ils ne peuvent présenter ces diplômes avant cette date, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours.
La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chargés de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Le second, pour 20 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires civils et militaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'une organisation internationale intergouvernementale âgés de quarante-quatre ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui justifient à cette même date de quatre ans de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou cadre d'emploi de la fonction publique.
Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services effectifs.
Le ministre de l'intérieur se prononce sur la recevabilité des candidatures des fonctionnaires des organisations internationales intergouvernementales après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours.
Les postes offerts au second concours non pourvus à ce titre peuvent être reportés sur le premier concours dans la proportion de 15 % des emplois offerts à ces deux concours ;
2° Par voie d'accès professionnelle, pour 20 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui détiennent au moins le grade de capitaine, comptent au moins deux années d'ancienneté dans ce grade et qui sont âgés au plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de leur recrutement.
Ces fonctionnaires doivent satisfaire à une sélection comportant une épreuve écrite et l'établissement d'un dossier, puis accomplir un stage probatoire ; ils subissent enfin une évaluation de leur expérience et de leurs capacités professionnelles par un jury qui peut consulter leur dossier individuel.
Les contenus et les modalités de la sélection, du stage et de l'évaluation sont déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur ;
3° Au choix, pour 10 % des emplois à pourvoir sur proposition d'une commission spéciale de sélection dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les commandants de police inscrits sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude établie par la commission compétente les fonctionnaires âgés d'au moins trente-huit ans et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et comptant à cette date deux ans de services effectifs dans le grade de commandant de police.
Les postes non pourvus à ce titre seront reportés sur la voie d'accès professionnelle.

Article 8

Les conditions particulières de participation aux concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique ainsi que le nombre, la nature, les modalités des épreuves des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 9

Les candidats reçus aux concours ou recrutés par la voie d'accès professionnelle ou au choix sont nommés élèves commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, sous réserve de la vérification de leur aptitude physique à l'emploi de commissaire de police, conformément au 2° de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Ils ont à ce titre la qualité de fonctionnaire stagiaire.
La durée de la formation reçue à l'Ecole nationale supérieure de la police est fixée à deux ans. Le régime de cette formation et les modalités de contrôle des connaissances sont déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 10

A l'issue de leur première année de formation, les élèves commissaires de police sont nommés commissaires de police stagiaires.
Toutefois, ceux dont les notes ou l'implication professionnelle sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, sauf s'ils sont autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Article 11

La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée d'un an. A l'issue du stage, les commissaires de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de commissaire de police et classés au 1er échelon.
Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les commissaires stagiaires issus d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi public sont classés, lors de leur titularisation dans le grade de commissaire de police, à un échelon comportant un traitement ou indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi, dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce corps ou cet emploi.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi public conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Article 12

Après titularisation, la durée minimale de la première affectation est fixée à deux ans.