La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 695-9-47 ;
Vu le décret n° 95-315 du 23 mars 1995 portant création et attributions du bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé SIRENE ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux missions et à l'organisation en sous-directions de la direction centrale de la police judiciaire et portant création de services à compétence nationale, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 2007 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières »,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2025-02-01 par [object Object]
En application de l'article 695-9-47 du code de procédure pénale, les points de contact habilités à recevoir et traiter les demandes d'informations provenant de services d'enquête des Etats membres de l'Union européenne sont les suivants :
― le service central de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL), gérée par le département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire ;
― le bureau de la communication et des relations extérieures (BCRE) de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
Article 2
Abrogé depuis le 2025-02-01 par [object Object]
Le directeur général de la police nationale et le directeur général des douanes et droits indirects, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présenté arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.