JORF n°0229 du 2 octobre 2012

Article 1

Article 1

En application de l'article 695-9-47 du code de procédure pénale, les points de contact habilités à recevoir et traiter les demandes d'informations provenant de services d'enquête des Etats membres de l'Union européenne sont les suivants :
― la section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL), gérée par la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire ;
― le bureau de la communication et des relations extérieures (BCRE) de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.


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Version 1

En application de l'article 695-9-47 du code de procédure pénale, les points de contact habilités à recevoir et traiter les demandes d'informations provenant de services d'enquête des Etats membres de l'Union européenne sont les suivants :

― la section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL), gérée par la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire ;

― le bureau de la communication et des relations extérieures (BCRE) de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.