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Arrêté du 27 septembre 2012

Article 1

Abrogé1 février 2025

Créé le 3 octobre 2012 · En vigueur du 31 janvier 2024 au 31 janvier 2025

En application de l'article 695-9-47 du code de procédure pénale, les points de contact habilités à recevoir et traiter les demandes d'informations provenant de services d'enquête des Etats membres de l'Union européenne sont les suivants :

― le service central de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL), gérée par le département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire ;

― le bureau de la communication et des relations extérieures (BCRE) de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parArrêté du 30 janvier 2025art. 3

En vigueur du mercredi 31 janvier 2024 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parArrêté du 29 janvier 2024art. 2

En vigueur du mercredi 3 octobre 2012 au mardi 30 janvier 2024