JORF n°0229 du 2 octobre 2012
Décision n° 2012-0997 du 24 juillet 2012
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu les lignes directrices 2002/C165/03 de la Commission européenne du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques ;
Vu la recommandation 2007/879/CE de la Commission européenne du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (recommandation « marchés pertinents ») ;
Vu la recommandation 2009/396/CE de la Commission européenne du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaisons d'appels fixe et mobile dans l'Union européenne ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4, L. 36-7, L. 37-1, L. 37-2, L. 37-3, L. 38, D. 98-11 et D. 301 à D. 315 ;
Vu la décision n° 2007-0810 de l'Autorité en date du 4 octobre 2007 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français en métropole, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2008-2010 ;
Vu la décision n° 2008-1176 de l'Autorité en date du 2 décembre 2008 portant sur la définition de l'encadrement tarifaire des prestations de terminaison d'appel vocal mobile des opérateurs Orange France, SFR et Bouygues Telecom pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010 ;
Vu la décision n° 2010-0043 de l'Autorité en date du 12 janvier 2010 autorisant la société Free Mobile à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public ;
Vu la décision n° 2010-0200 de l'Autorité en date du 11 février 2010 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) ;
Vu la décision n° 2010-0211 de l'Autorité en date du 18 février 2010 portant définition de l'encadrement tarifaire de la prestation de terminaison d'appel vocal mobile de l'opérateur Bouygues Telecom pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2010 ;
Vu la décision n° 2010-1149 de l'Autorité du 2 novembre 2010 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français en métropole et outre-mer, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2011-2013 ;
Vu la décision n° 2011-0483 de l'Autorité en date du 5 mai 2011 portant définition de l'encadrement tarifaire des prestations de terminaison d'appel vocal mobile des opérateurs Orange France, SFR et Bouygues Telecom pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013 ;
Vu le modèle technico-économique des coûts de réseau d'un opérateur mobile métropolitain publié le 23 mars 2011 ;
Vu la convention d'accès signée entre Bouygues Telecom et Lycamobile le [SDA] ;
Vu la convention d'accès signée entre Free Mobile et Orange France le [SDA] ;
Vu la convention d'accès signée entre SFR et Oméa Télécom le [SDA] ;
Vu la consultation publique de l'Autorité sur l'analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel vocal mobile de Free Mobile, Lycamobile et Oméa Télécom, menée du 8 septembre au 10 octobre 2011 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la demande d'avis à l'Autorité de la concurrence relative à l'analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel vocal mobile de Free Mobile, Lycamobile et Oméa Télécom en date du 21 octobre 2011 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 11-A-19 en date du 9 décembre 2011 ;
Vu les contributions à cette saisine ;
Vu la consultation publique relative au projet de décision sur l'analyse des marchés relatifs à la terminaison d'appel vocal de Free Mobile, Lycamobile et Oméa Télécom et les obligations imposées à ce titre pour la période 2012-2013 menée du 13 décembre 2011 au 27 janvier 2012 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu les réponses des opérateurs au courrier de l'Autorité du 16 février 2012 portant sur des éléments de méthodologie d'évaluation du coût incrémental lié à la prestation d'itinérance ;
Vu la décision d'ouverture d'une phase d'enquête par la Commission européenne en date du 13 avril 2012 à la suite de la notification du projet de décision le 13 mars 2012 ;
Vu la notification du projet de décision aux autorités réglementaires nationales le 13 mars 2012 ;
Vu l'avis de l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) en date du 23 mai 2012 à la suite de l'ouverture d'une phase d'enquête par la Commission européenne en date du 13 avril 2012 ;
Vu la décision de lever les réserves par la Commission européenne en date du 20 juillet 2012 à la suite de la transmission d'un projet de décision amendé le 4 juillet 2012 ;
Après en avoir délibéré le 24 juillet 2012,
Fait à Paris, le 24 juillet 2012.
Le président,
J.-L. Silicani