⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 11 novembre 2009 · En vigueur du 21 août 2011 au 8 décembre 2021
Pour l'exercice de ses attributions, telles que définies aux articles R. * 1422-1 et D. 3121-19 du code de la défense et par l'arrêté du 5 janvier 2004 susvisés, le chef d'état-major des armées dispose d'un officier général, inspecteur des armées.
L'inspecteur des armées assiste le chef d'état-major des armées pour l'exercice de son pouvoir permanent d'inspection.
Créé le 11 novembre 2009 · En vigueur du 21 août 2011 au 8 décembre 2021
Sur directive du chef d'état-major des armées, il inspecte les forces en opérations, tant sur le territoire national qu'à l'extérieur de celui-ci. A cette fin, il est régulièrement tenu informé de la situation.
Créé le 11 novembre 2009 · En vigueur du 21 août 2011 au 8 décembre 2021
L'inspecteur des armées inspecte les formations interarmées relevant du chef d'état-major des armées, auquel il rend compte de ses missions. Il lui propose les mesures propres à améliorer leur organisation et leur fonctionnement.
Créé le 11 novembre 2009 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 8 décembre 2021
L'inspecteur des armées se voit confier, sur directive du chef d'état-major des armées, l'inspection de tout ou partie des points d'importance vitale relevant des activités militaires de l'Etat.
Il peut suppléer le chef d'état-major des armées dans la représentation du ministre de la défense dans les instances interministérielles traitant des problèmes de défense sur le territoire.
Pour les questions dont il est saisi, il correspond directement avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité des différents ministères.
Créé le 11 novembre 2009
L'inspecteur des armées est chargé par le chef d'état-major des armées de contrôler les dispositions techniques permanentes prises par les officiers généraux de zone de défense et les commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, pour faciliter la contribution des armées aux missions de défense civile.
Créé le 11 novembre 2009 · En vigueur du 28 février 2015 au 8 décembre 2021
L'inspecteur des armées est habilité à correspondre directement avec le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef du contrôle général des armées, les inspecteurs généraux des armées, les directeurs centraux des services interarmées, les inspecteurs des trois armées et de la gendarmerie nationale, le directeur de la protection de la sécurité et de la défense, les officiers généraux de zone de défense, les commandants de zone terre , de région et d'arrondissement maritimes et de région de gendarmerie situés au siège des zones de défense et les commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, qu'il tient chacun pour ce qui le concerne informés de ses observations.
Créé le 11 novembre 2009
Sur ordre du chef d'état-major des armées, l'inspecteur des armées procède aux enquêtes de commandement et aux études particulières pour lesquelles il reçoit mandat.
Créé le 11 novembre 2009
Secondé par un officier général adjoint, l'inspecteur des armées a autorité sur l'inspection des armées.
L'inspecteur des armées reçoit, en tant que de besoin, le concours des moyens des armées et services de soutien et peut disposer du renfort de spécialistes du ministère de la défense.
Créé le 11 novembre 2009
Le chef d'état-major des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.